Cour de Cassation · soc — 2 mars 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec29
- Date
- 2 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 janvier 1986), que M. Y..., engagé le 6 mai 1985 en qualité de serrurier par M. X..., exploitant de l'entreprise "Livry Fermetures", a été licencié le 1er juillet 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur la lettre d'une société qui faisait état, auprès de l'employeur, de vols commis sur des chantiers "après le passage d'un de vos compagnons nouvellement engagé", ce qui ne suffisait pas à établir que le salarié avait commis les faits ainsi évoqués ni même à justifier la perte de confiance retenue par les juges du fond ; et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir que les attestations produites ne démontraient pas, en raison de leur imprécision, l'accomplissement d'heures supplémentaires, sans avoir, au préalable, ordonné une enquête ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de la société LIVRY FERMETURES, ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Saintoyant, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 janvier 1986), que M. Y..., engagé le 6 mai 1985 en qualité de serrurier par M. X..., exploitant de l'entreprise "Livry Fermetures", a été licencié le 1er juillet 1985 ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur la lettre d'une société qui faisait état, auprès de l'employeur, de vols commis sur des chantiers "après le passage d'un de vos compagnons nouvellement engagé", ce qui ne suffisait pas à établir que le salarié avait commis les faits ainsi évoqués ni même à justifier la perte de confiance retenue par les juges du fond ; et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir que les attestations produites ne démontraient pas, en raison de leur imprécision, l'accomplissement d'heures supplémentaires, sans avoir, au préalable, ordonné une enquête ; Mais attendu, d'une part, que le moyen ne tend, en sa seconde branche, qu'à remettre en discussion la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui n'étaient pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que M. X... avait été avisé, le 14 juin 1985, de la survenance de vols, constatés après le passage d'un de ses ouvriers entré récemment à son service, a énoncé que la suspicion invoquée par l'employeur était fondée ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour décider que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Livry Fermetures, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1989
Référence
613720d5cd580146773eec29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel