Cour de Cassation · soc — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec34
- Date
- 1 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X..., embauchée le 5 juillet 1977 par le syndic de la copropriété de la Résidence Touraine I en qualité de garde de nuit, fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période de novembre 1985 à février 1986, alors, selon le moyen, qu'un jugement se prononçant sur l'interprétation d'un contrat à propos de l'un des termes périodiques, a une portée générale s'étendant aux termes ultérieurs ; que le conseil de prud'hommes, ayant reconnu dans un précédent jugement du 17 mars 1985 le droit de la salariée à être payée en heures supplémentaires pour le travail effectif exercé la nuit en vertu de la convention collective des gens de maison d'Indre-et-Loire pour la période de juin à septembre 1985, ne pouvait rejeter une demande identique pour une période postérieure sans violer l'article 1351 du Code civil ; Mais sur la deuxième branche du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Monique, demeurant ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Blois (Section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée FONCIERE IMMOBILIERE DE PARIS, entreprise de gestion de patrimoine, syndic de la copropriété de la Résidence TOURAINE I à Montrichard (Loir-et-Cher), dont le siège est situé ... (15e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X..., embauchée le 5 juillet 1977 par le syndic de la copropriété de la Résidence Touraine I en qualité de garde de nuit, fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période de novembre 1985 à février 1986, alors, selon le moyen, qu'un jugement se prononçant sur l'interprétation d'un contrat à propos de l'un des termes périodiques, a une portée générale s'étendant aux termes ultérieurs ; que le conseil de prud'hommes, ayant reconnu dans un précédent jugement du 17 mars 1985 le droit de la salariée à être payée en heures supplémentaires pour le travail effectif exercé la nuit en vertu de la convention collective des gens de maison d'Indre-et-Loire pour la période de juin à septembre 1985, ne pouvait rejeter une demande identique pour une période postérieure sans violer l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni du jugement que Mme X... ait soutenu devant les juges du fond les prétentions contenues dans le moyen qui, n'étant pas d'ordre public, ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'elle n'exerçait qu'une activité de gardiennage 54 heures par semaine pour 39 heures payées, ce que prévoyait l'article 5 de la plupart des décrets d'application de la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures ; Qu'en statuant ainsi sans préciser le texte dont il faisait application, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis ; Condamne la société Foncière immobilière de Paris ès qualités de syndic de la copropriété de la résidence Touraine I, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 1989
Référence
613720d5cd580146773eec34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel