Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec3b
- Date
- 16 mars 1989
prud'hommesprocédurebureau de jugementaudience de départagejuge départiteurconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ABEILLE PAIX, société d'assurances, dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de Mademoiselle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 515-3, alinéa 3, et R. 516-40, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, si lors de l'audience de départage du conseil de prud'hommes le bureau de jugement ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents ; Attendu que le jugement attaqué mentionne que le bureau de jugement s'est, le 13 janvier 1986, déclaré en partage de voix et a renvoyé la cause devant le même bureau présidé par le juge départiteur, à l'audience du 22 mai 1986, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré ; que le conseil de prud'hommes comprenait, selon les énonciations du jugement, lors des débats de l'audience de départage et du délibéré, le juge départiteur et trois conseillers prud'hommes ; Attendu cependant qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que le juge départiteur ait statué seul conformément aux prescriptions des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1989
- Matière
- prud'hommes
Référence
613720d5cd580146773eec3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel