Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 avril 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec46
- Date
- 26 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société RIVERA, dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Plaine des Verguetiers, chemin des Verguetiers, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit de : 1°) Madame Marcelle D..., veuve B..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ... ; 2°) Monsieur Marc B..., demeurant à La Fare les Oliviers (Bouches-du-Rhône) ; 3°) Monsieur Gilles B..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ... ; 4°) Monsieur Jean-Pierre B..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ... ; 5°) Monsieur Pascal B..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ... ; 6°) Madame Amalia C..., veuve B..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; 7°) Madame Michèle B..., épouse Z..., demeurant à Istres (Bouches-du-Rhône), Les Bômes, Le Mimosa ; 8°) Madame Yvette X..., épouse Y..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Le Vieux Chêne, chemin Mouret ; 9°) Madame Patrica B..., épouse A..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Les Capucines, bâtiment A, avenue du docteur Bertrand ; 10°) Monsieur Joêl B..., demeurant à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), résidence La Minière, avenue des Amandiers ; 11°) Mademoiselle Sylvie B..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), le Vieux Chêne, chemin Mouret ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Rivera, de Me Capron, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a légalement justifié sa décision en retenant que celles-ci avaient fixé un délai au delà duquel la convention serait caduque par la seule survenance du terme, sans aucune formalité, si les conditions qu'elle prévoyait n'étaient pas réalisées ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts B... les frais par eux exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rivera à payer aux consorts B... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 avril 1989
Référence
613720d5cd580146773eec46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel