Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 avril 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec47
- Date
- 26 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOGINOUETTES, dont le siège social est sis à Paris (15ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de la société civile immobilière DESNOUETTES, dont le siège social est sis à Paris (15ème), ..., défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Soginouettes, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société civile immobilière Desnouettes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes imprécis de la clause 17 du bail, la cour d'appel a retenu que les termes "frais de gérance" figurant dans ce texte devaient être entendus comme comprenant les frais réglés par la bailleresse à l'administrateur gérant pour elle son patrimoine immobilier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la société Soginouettes, envers la société civile immobilière Desnouettes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 avril 1989
Référence
613720d5cd580146773eec47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel