Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 avril 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec49
- Date
- 26 avril 1989
bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)caractère d'ordre publicportéerenonciation du preneur à se prévaloir de la loi
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Alain B..., 2°/ Madame Armelle C..., épouse de Monsieur Alain B..., demeurant ensemble à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987, par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit : 1°/ de Madame Jeanine A..., veuve C..., demeurant à Caen (Calvados), 15, place Saint-Sauveur, 2°/ de Madame Brigitte C..., épouse X..., demeurant à Paris (6e), ..., 3°/ de Monsieur Erik C..., demeurant à Caen (Calvados), 15, place Saint Sauveur, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. D..., E..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Henry, avocat des époux B..., de Me Luc-Thaller, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux B..., locataires d'un local à usage d'habitation en vertu d'un bail à loyer libre du 30 mars 1970, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1987) d'avoir, pour les déclarer occupants sans droit ni titre suite au congé délivré le 3 septembre 1981 et ordonner leur expulsion, retenu qu'ils avaient renoncé à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "qu'une renonciation à un droit doit être certaine et ne peut être implicite ni équivoque, que la certitude d'une renonciation ne peut pas résulter d'une inaction mais doit, au contraire, résulter d'un ensemble de faits, que le fait de payer le loyer demandé pendant plusieurs années ne pouvait constituer une renonciation à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, de sorte qu'en décidant que l'acceptation par les preneurs d'un loyer non conforme à la loi du 1er septembre 1948 et leur reconnaissance par lettre du caractère équitable du loyer demandé constituaient une renonciation à la loi du 1er septembre 1948, les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et celles de l'article 87 de la loi du 1er septembre 1948" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux koroleff avaient signé un bail et reconnu ultérieurement et par écrit le caractère équitable de cette convention, la cour d'appel a pu en déduire que les locataires avaient de manière non équivoque manifesté leur volonté de renoncer à en contester la régularité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 avril 1989
- Matière
- bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
613720d5cd580146773eec49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel