Cour de Cassation · civ3 — 26 avril 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec4d
- Date
- 26 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z..., locataires d'un immeuble, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1987) d'avoir déclaré valable un commandement que Mme B..., propriétaire, leur a fait notifier afin d'obtenir l'exécution de travaux d'entretien, notamment à la toiture de l'immeuble, d'avoir dit que le bénéfice de la clause résolutoire visée par ce commandement était acquis à Mme B... et de les avoir déboutés de leur demande de remboursement partiel du coût des travaux, alors, selon le moyen, "qu'il était expressément prévu dans le contrat de bail commercial signé entre les parties, dont les termes ont été rappelés par l'arrêt attaqué lui-même, que l'appartement situé au deuxième étage de l'immeuble occupé par la bailleresse se trouvait exclu du bail et de l'assiette de celui-ci ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en décidant comme il l'a fait que la clause du bail, selon laquelle les preneurs s'engageaient à supporter "toutes les réparations même les grosses, y compris le clos et le couvert", devait concerner les réparations intéressant l'ensemble de l'immeuble, y compris celles relatives au deuxième étage pourtant formellement exclu du champ contractuel, a dénaturé la convention des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'il en est d'autant plus ainsi que, contrairement à ce qu'a dit l'arrêt attaqué, l'exclusion de l'appartement du deuxième étage de l'immeuble du champ d'application du bail résulte, non pas seulement des conditions particulières du bail -dérogatoires ou non aux conditions générales- mais directement des clauses préalables du contrat relatives à la désignation des locaux loués" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Pierre Z..., 2°/ Madame A..., Reine, Marie Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Madame Berthe X..., veuve de Monsieur Louis B..., demeurant ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Célice, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Z..., locataires d'un immeuble, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1987) d'avoir déclaré valable un commandement que Mme B..., propriétaire, leur a fait notifier afin d'obtenir l'exécution de travaux d'entretien, notamment à la toiture de l'immeuble, d'avoir dit que le bénéfice de la clause résolutoire visée par ce commandement était acquis à Mme B... et de les avoir déboutés de leur demande de remboursement partiel du coût des travaux, alors, selon le moyen, "qu'il était expressément prévu dans le contrat de bail commercial signé entre les parties, dont les termes ont été rappelés par l'arrêt attaqué lui-même, que l'appartement situé au deuxième étage de l'immeuble occupé par la bailleresse se trouvait exclu du bail et de l'assiette de celui-ci ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en décidant comme il l'a fait que la clause du bail, selon laquelle les preneurs s'engageaient à supporter "toutes les réparations même les grosses, y compris le clos et le couvert", devait concerner les réparations intéressant l'ensemble de l'immeuble, y compris celles relatives au deuxième étage pourtant formellement exclu du champ contractuel, a dénaturé la convention des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'il en est d'autant plus ainsi que, contrairement à ce qu'a dit l'arrêt attaqué, l'exclusion de l'appartement du deuxième étage de l'immeuble du champ d'application du bail résulte, non pas seulement des conditions particulières du bail -dérogatoires ou non aux conditions générales- mais directement des clauses préalables du contrat relatives à la désignation des locaux loués" ; Mais attendu qu'interprétant les clauses du contrat que leur rapprochement rendait ambigues, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu que celles-ci avaient voulu décharger Mme B... de toute obligation d'entretien, même pendant qu'elle occuperait l'appartement du deuxième étage, le loyer étant fixé en conséquence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers Mme X..., veuve B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 avril 1989
Référence
613720d5cd580146773eec4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel