Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 avril 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec4e
- Date
- 26 avril 1989
bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)domaine d'applicationlocaux ne remplissant pas les conditions du décret du 22 août 1978baux expirés régis par les articles 3 ter 3 quater ou 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière HENRIQUET et compagnie, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit de M. François A..., demeurant ... (9ème), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. Z..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mlle Y..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Célice, avocat de la société civile immobilière Henriquet, de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de M. François A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1987) que la société civile immobilière Henriquet (SCI) a donné à bail le 23 novembre 1972 un appartement dont elle était propriétaire à M. A..., que ce dernier ayant contesté la régularité du bail, les parties ont signé un nouveau bail, faisant référence au décret du 30 décembre 1964, qui devait expirer le 1er juillet 1982 mais a été tacitement reconduit ; que le 19 octobre 1984 M. A... a assigné la bailleresse pour faire juger que l'appartement était soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que la SCI Henriquet fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le bail ayant succedé à celui consenti le 1er juillet 1976 au titre de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, était soumis aux dispositions générales de ladite loi alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'article 77 de la loi du 22 juin 1982 ne précise nullement qu'à défaut de conformité des lieux aux dispositions du decret précité (décret du 22 août 1978), les locaux ayant fait l'objet d'un bail conclu au titre de l'article 3 ter, tombent sous l'empire de la loi du 1er septembre 1948 du seul fait de l'expiration du bail ; de sorte que l'arrêt attaqué a violé par fausse application les textes susvisés ; et alors, d'autre part, que lorsqu'à l'expiration d'un bail conclu en vertu de l'article 3 ter, le preneur s'est maintenu dans les lieux, par prorogations successives trimestrielles ou mensuelles, sans qu'aucune des parties n'ait pris l'initiative de donner congé, leurs rapports restent régis par le contrat expiré et que la prorogation des effets de la convention originaire ne saurait être assimilée à la conclusion d'un nouveau bail ; qu'ainsi, en statuant en considération d'un prétendu bail du 1er juillet 1982, l'arrêt attaqué a expressément violé les dispositions des articles 3 ter et 3 sexiès de la loi modifiée du 1er septembre 1948, celles de l'article 77 de la loi du 22 juin 1982, ainsi que l'article 1738 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a rappelé qu'en vertu de l'avant dernier alinéa de l'article 77 de la loi du 22 juin 1982, à l'expiration du terme fixé par le contrat de location conclu conformément aux articles 3 ter, 3 quater ou 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 le logement est régi par l'ensemble des dispositions de la loi du 22 juin 1982 s'il répond aux conditions prévues par le décret pris en application de l'article 3 sexiès et qui a constaté que les locaux loués ne remplissaient pas les conditions du décret du 22 août 1978, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 avril 1989
- Matière
- bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
613720d5cd580146773eec4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel