Cour de Cassation · comm — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec64
- Date
- 24 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 février 1987), que, des pourparlers ayant été engagés entre M. A... et la Société d'expansion commerciale et industrielle (société Sodeix) en vue de l'établissement d'une association dans le cadre de laquelle M. A... devait mettre à la disposition de la société Sodeix sa compétence et ses relations et négocier des contrats, M. A... a invoqué l'existence d'un accord verbal défini par une note prévoyant une rémunération à son profit pour demander à la société Sodeix le montant des rémunérations sur trois contrats qui auraient été conclus avec des clients grâce à son intervention ; que par arrêt du 13 janvier 1983, la cour d'appel de Paris a rejeté toutes les demandes de M. A... en paiement des commissions qu'il réclamait à la Sodeix en retenant qu'il n'établissait pas l'existence de l'accord allégué le liant à la Sodeix et que celle-ci devait seulement lui verser, en vertu d'un contrat conclu exclusivement par M. X... et M. A..., la moitié des rémunérations dues à M. X... pour les contrats passés par la Sodeix avec les société Faure, Imbatra et Manuba-Pingon ; que, par arrêt du 29 janvier 1985, la chambre commerciale et financière de la Cour de Cassation a cassé cette décision dans la limite du second moyen du pourvoi qui reprochait à la cour d'appel de Paris d'avoir rejeté toutes les demandes de M. A... en paiement des commissions dues par la Sodeix alors qu'en constatant, d'un côté, qu'en vertu des accords passés entre MM. X... et A... la Sodeix devait verser à M. A... une certaine somme pour les trois contrats sus énoncés et, d'un autre côté, que la Sodeix ne lui avait versé qu'une partie de cette somme, la cour d'appel de Paris, en évaluant ainsi la créance de M. A..., ne s'était pas expliquée sur le droit de celui-ci au paiement de l'entier solde de sa créance née du contrat allégué par la Sodeix elle-même liant M. A... à M. X... ; que, statuant sur renvoi, la cour d'appel d'Orléans a condamné la Sodeix à payer à M. A... le reliquat des commissions qu'elle a estimé être dues après avoir dit que la cassation intervenue était partielle et qu'il n'existait nul lien d'indivisibilité ou de dépendance entre les chefs critiqués par les deux moyens qui avaient été proposés à la Cour de Cassation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Krikor, demeurant à Cachan (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987, par la cour d'appel d'Orléans, au profit de la Société d'expansion commerciale et industrielle (SODEIX), dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, MM. Defontaine, Patin, Peyrat, Nicot, Sablayrolles, Mmes Pasturel, Loreau, M. Vigneron, conseillers, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la Société d'expansion commerciale et industrielle (SODEIX), les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 février 1987), que, des pourparlers ayant été engagés entre M. A... et la Société d'expansion commerciale et industrielle (société Sodeix) en vue de l'établissement d'une association dans le cadre de laquelle M. A... devait mettre à la disposition de la société Sodeix sa compétence et ses relations et négocier des contrats, M. A... a invoqué l'existence d'un accord verbal défini par une note prévoyant une rémunération à son profit pour demander à la société Sodeix le montant des rémunérations sur trois contrats qui auraient été conclus avec des clients grâce à son intervention ; que par arrêt du 13 janvier 1983, la cour d'appel de Paris a rejeté toutes les demandes de M. A... en paiement des commissions qu'il réclamait à la Sodeix en retenant qu'il n'établissait pas l'existence de l'accord allégué le liant à la Sodeix et que celle-ci devait seulement lui verser, en vertu d'un contrat conclu exclusivement par M. X... et M. A..., la moitié des rémunérations dues à M. X... pour les contrats passés par la Sodeix avec les société Faure, Imbatra et Manuba-Pingon ; que, par arrêt du 29 janvier 1985, la chambre commerciale et financière de la Cour de Cassation a cassé cette décision dans la limite du second moyen du pourvoi qui reprochait à la cour d'appel de Paris d'avoir rejeté toutes les demandes de M. A... en paiement des commissions dues par la Sodeix alors qu'en constatant, d'un côté, qu'en vertu des accords passés entre MM. X... et A... la Sodeix devait verser à M. A... une certaine somme pour les trois contrats sus énoncés et, d'un autre côté, que la Sodeix ne lui avait versé qu'une partie de cette somme, la cour d'appel de Paris, en évaluant ainsi la créance de M. A..., ne s'était pas expliquée sur le droit de celui-ci au paiement de l'entier solde de sa créance née du contrat allégué par la Sodeix elle-même liant M. A... à M. X... ; que, statuant sur renvoi, la cour d'appel d'Orléans a condamné la Sodeix à payer à M. A... le reliquat des commissions qu'elle a estimé être dues après avoir dit que la cassation intervenue était partielle et qu'il n'existait nul lien d'indivisibilité ou de dépendance entre les chefs critiqués par les deux moyens qui avaient été proposés à la Cour de Cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt actuellement déféré d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que seuls les chefs non critiqués ou non cassés de la décision frappée de pourvoi subsistent avec l'autorité de la chose jugée ; que lorsque la censure est prononcée sur un moyen "sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres", les dispositions critiquées par ces autres moyens sont compris dans l'annulation ; qu'en l'espèce la Cour de Cassation a, par arrêt du 29 janvier 1985, cassé l'arrêt du 13 janvier 1983, sur le second moyen relatif à l'applicaton du contrat Tassoumian-Kirkorian "sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen" relatif à l'existence du contrat Tassoumian-Sodeix ; qu'en considérant néanmoins que ce moyen, sur lequel la Cour de Cassation n'a pas statué, était exclu de l'annulation, l'arrêt attaqué qui a refusé de statuer sur l'existence du contrat Tassoumian-Sodeix, a méconnu les effets de la cassation prononcée et a violé l'article 624 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que les effets d'une cassation même partielle doivent être étendus aux autres dispositons de l'arrêt cassé lorsqu'il existe entre les divers chefs de la décision un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce la Cour de renvoi ne pouvait statuer sur le droit au paiement d'un solde de commissions dues à M. A... par la Sodeix sans envisager les relations contractuelles ayant pu exister entre lui et cette société ; que pour estimer que seule une somme de 48 173 francs était due à M. A... à titre de commissions sans aucune indemnité pour retard de paiement, l'arrêt a retenu que dans le cadre du contrat l'ayant lié à la Sodeix, M. A... avait reconnu avoir déjà perçu un acompte de commisson de 362 611 francs ; que l'arrêt a par là-même admis qu'il existait un lien entre les demandes formées par M. A... au titre de l'un et l'autre contrats ; qu'en décidant le contraire l'arrêt a violé les articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la cour d'appel de Paris n'avait pas admis l'existence d'un contrat entre la Sodeix et M. A... et avoir censuré son arrêt en ce qu'elle ne s'était pas expliquée sur le droit au paiement d'un solde de commissions sur le fondement des accords conclus entre la Sodeix et M. X..., la Cour de Cassation qui a ainsi écarté toute indivisibilité entre les deux chefs de demande a précisé que la décision qui lui était alors déférée était annulée dans la limite seulement du second moyen ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel d'Orléans s'est prononcée comme elle l'a fait ; qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen pris en ses quatre branches ; Attendu que M. A... fait enfin grief à la cour d'appel de n'avoir condamné la Sodeix à lui verser qu'un partie des commissions réclamées alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions en appel, M. A... faisait valoir que la société Sodeix lui était redevable d'un solde de commission au titre des trois affaires conclues pour Sodeix grâce à l'intervention de M. A..., soit pour la société Faure 1 454 000 francs ; qu'il précisait que l'absence formulée à ce titre par Sodeix à l'encontre de Faure s'expliquait par le fait que Sodeix avait bien perçu les sommes qui lui étaient dues par la société Faure ; qu'en affirmant néamoins "qu'il n'est pas contesté que Sodeix n'a reçu aucune commission de la société Faure", l'arrêt a dénaturé les conclusions de M. A... et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, seule une clause contractuelle expresse peut autoriser l'entreprise débitrice du paiement de la commission à en différer le versement après encaissement du prix du marché ; que M. X..., dans sa lettre du 28 avril 1975, ne réclamait sa commission qu'après encaissement par la Sodeix de la sienne ; que, faute d'avoir constaté l'existence d'une clause contractuelle permettant à Sodeix de subordonner le paiement de la commission due par elle à l'encaissement du prix du marché, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en tout état de cause l'entreprise titulaire du marché reste tenue de régler les commissions dues par elle à l'intermédiaire lorsque le défaut de paiement par le client est imputable à une négligence de l'entreprise dans le recouvrement du prix du marché ; qu'en l'espèce M. A... avait fait valoir dans ses conclusions que les commissions dues sur le contrat Faure étaient acquises à la société Sodeix dès 1975 ; que le 8 juillet 1976 la Sodeix écrivait à la société Faure qu'à défaut de règlement avant la fin du mois, elle engagerait une procédure judiciaire ; que pourtant elle n'en a rien fait ; qu'elle n'a pas davantage produit entre les mains du syndic lorsque la société Faure a été déclarée en règlement judiciaire en 1979 ; qu'en affirmant que M. A... n'établissait pas que le défaut de règlement par Faure était imputable à la société Sodeix, sans s'expliquer sur les conclusions de M. A... démontrant la carence de ladite société dans le recouvrement des sommes dues par son client, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décison au regard de l'article 1147 du Code civil et alors enfin, que la lettre écrite pa M. X... à Sodeix le 28 avril 1975 conférait à M. A... à l'encontre de la Sodeix un droit direct en paiement de la moitié de la commission due par cette société à M. Kirekorian ; qu'ainsi M. A... ouvait exiger de la Sodeix le règlement de la somme due indépendamment de celle versée à M. X... ; qu'en considérant cependant que la société Sodeix ne saurait être condamnée à verser à M. A... la somme réclamée dès lors que M. Z... n'avait lui-même rien reçu et rien demandé à ce titre, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, qu'après avoir relevé qu'à la suite de son accord avec M. Y... aurait à verser à celui-ci les commissions relatives aux trois marchés lorqu'elle les aurait elle-même encaissées et devrait en effectuer le paiement pour moitié en sa faveur et pour moitié à M. A... et contaté que la Sodeix avait réglé à M. A... ce qu'elle devait sur l'affaire Imbatra, qu'elle lui avait payé un acompte sur l'affaire Mambat-Pingon et restait lui devoir un reliquat à ce titre, que la Sodeix n'avait reçu aucune commission de la société Faure et n'en avait versé aucune à M. X..., que M. A... n'établissait pas enfin la négligence dont aurait fait preuve la Sodeix dans le recouvrement des sommes dues par la Société Faure, la cour d'appel qui a retenu que la Sodeix ne devait ainsi rien à M. A... pour le contrat passé avec la société Faure a, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision, d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers la Société d'expansion commerciale et industrielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf. "
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 1989
Référence
613720d5cd580146773eec64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel