Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec65
- Date
- 17 janvier 1989
effet de commercelettre de changeoriginalproductionnécessitéphotocopie (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Bank Saderat Iran, société anonyme de droit iranien, dont le siège pour la France est à Paris (2ème), ..., en cassation de deux arrêts rendus par la cour d'apepl de Paris (3ème chambre, section B), l'un avant-dire droit le 16 juin 1983, l'autre sur le fond le 26 avril 1985, au profit de Monsieur X..., Etezad Z..., demeurant à Paris (17ème), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; MM. C..., A..., Y..., Le Tallec, Patin, Cordier, Bodevin, Plantard, Mme B..., M. Vigneron, conseillers ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Bank Saderat Iran, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 16 juin 1983 et 26 avril 1985), qu'après la mise en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens, de la société Cercle européen du livre (la société CEL), la Bank Saderat Iran (la banque), se prétendant porteur de lettres de change tirées par la société CEL et de billets à ordre souscrits par celle-ci, a réclamé le paiement de ces effets à M. Z..., lequel s'était constitué caution solidaire à son profit des engagements contractés par la société CEL ; que le tribunal a accueilli la demande, mais que la cour d'appel l'a rejetée en ce qu'elle visait des lettres de change dont l'original n'avait pas été produit ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la copie ou la photocopie peuvent suppléer à la représentation de l'original lorsque l'existence de l'original et la conformité de la copie ne sont pas déniées par la partie à laquelle on l'oppose ; qu'en l'espèce, M. Z... a seulement prétendu que la banque ne pouvait obtenir le paiement des lettres de change en se dispensant d'en produire les originaux ; qu'il n'a jamais contesté, ni l'existence des lettres de change en original, ni la conformité de leurs photocopies aux originaux ; qu'en refusant toute valeur probante aux photocopies des lettres de change, la cour d'appel a violé l'article 1334 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résultait tant d'une lettre du syndic du 24 avril 1978 que de photocopies et des originaux des lettres de change que la banque avait remis les originaux des effets au syndic ; qu'en effet, dans sa lettre du 24 avril 1978, celui-ci écrivait "je vous retourne ci-inclus, dûment visés, les originaux des effets communiqués" ; que les photocopies des lettres de change produites en appel, parfaitement conformes aux originaux, portent la griffe du syndic et la mention "produit au passif" ; qu'en rejetant les créances de 254 341,54 francs et de 179 066 francs au seul motif que la banque n'avait remis au syndic que les photocopies des lettres de change, et en ne s'expliquant pas sur le fait que le syndic reconnaissait avoir eu entre les mains les originaux des effets et qu'il y avait apposé sa griffe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que l'admission définitive d'une créance au passif du règlement judiciaire du débiteur principal a autorité de chose jugée à l'égard des cautions solidaires de ce débiteur ; qu'il n'était nullement contesté, en l'espèce, que l'état des créances du règlement judiciaire de la société CEL, déposé début décembre 1978, avait admis définitivement la banque pour un montant de 741 782,74 francs ; que ce montant comprenait outre la somme de 168 242 francs en effets de mobilisation tirés sur les Editions Bénélux et expansion culturelle et celle de 1 604 francs d'intérêts sur cette somme admises en appel, les créances de 432 000 francs en lettres de change tirées sur l'OPR et de 139 936,74 francs en lettres de change tirées sur les Etablissements B. Laville réclamées en appel par la banque ; qu'en rejetant ces deux dernières sommes admises irrévocablement au passif du débiteur principal, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'admission définitive d'une créance sur l'état des créances et le principe de la solidarité passive et a violé les articles 42, alinéas 3 et 4 de la loi du 13 juillet 1967, 51 du décret du 22 décembre 1967, 1351 et 1200 et suivants du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la banque ait soutenu devant la cour d'appel, dans le cadre du présent litige, l'argumentation développée dans les deuxième et troisième moyens ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que la banque n'avait produit, en original, aucune des lettres de change dont le paiement était réclamé et que, pour partie d'entre elles, n'avait été remise que la photocopie du seul recto, l'arrêt a retenu qu'à défaut de production de l'original, la banque ne justifiait pas de sa créance cambiaire de ces chefs contre le tireur dès lors que le règlement des lettres de change litigieuses pouvait avoir été obtenu "par ailleurs" des tirés ; qu'ayant ainsi exactement décidé que, seule, la production de l'original par la banque pouvait justifier le recours cambiaire contre le tireur en excluant l'existence d'un précédent paiement par le tiré, la cour d'appel n'a pas refusé toute valeur probante aux photocopies produites ; Doù il suit que le premier moyen n'est pas fondé, tandis que les deuxième et troisième moyens sont irrecevables comme étant nouveaux et mélangés de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1334 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1989
- Matière
- effet de commerce
Référence
613720d5cd580146773eec65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel