Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec66
- Date
- 24 janvier 1989
appel civildemande nouvelledéfinitiondemande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non)contrat de concession exclusiveaction en nullitéaction en résolution
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ATLAS RAYONNOR, société anonyme au capital de 900 000 francs, dont le siège social est sis à Torcy (Seine-et-Marne), Zone Industrielle, rue des Coutures, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société NEOXEL ARMILLE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), Zone Industrielle Les Richardets, ..., défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Justafré, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Atlas Rayonnor, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Neoxel Armille, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et sur le second moyen, pris en ses trois branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1987) que la société Atlas Rayonnor (Atlas) fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement qui l'avait déboutée de sa demande en résolution du contrat par lequel la société Neoxel Armille (Neoxel) lui avait concédé l'exclusivité de la commercialisation des produits qu'elle fabriquait sous la marque Armille, qui avait prononcé la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et l'avait condamnée à payer à la société concédante une indemnité de rupture tout en décidant qu'aucune suscipion la société Atlas au titre de "royalties" resterait acquises à la société Neoxel, alors, selon le pourvoi, d'une première part, que constitue des prétentions tendant aux mêmes fins le moyen tendant à la résolution d'un contrat et celui tendant à faire prononcer la nullité de ce contrat, de sorte que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 565 du nouveau code de procédure civile que l'arrêt a considéré que la demande de la société Atlas, en première instance comme en appel, tendant à la résolution du contrat du 27 septembre 1983, cette société était irrecevable à invoquer à l'appui de cette demande des moyens nouveaux en appel déduits de la nullité dudit contrat ainsi que de celle du contrat du 7 juillet 1982 dont le contrat du 27 septembre 1983 avait constitué la novation, alors d'une deuxième part, que, la société Neoxel avait formé une demnade reconventionnelle à l'effet de solliciter la société Atlas, que de ce fait cette dernière était autorisée, à l'effet de faire écarter les prétentions de son adversaire, à soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, de sorte que c'est en méconnaissance aussi des dispositions de l'article 564 du nouveau code de procédure civile que l'arrêt a considéré que la société Atlas aurait été irrecevable à soulever pour la première fois devant la cour d'appel des moyens de nullité du contrat du 27 septembre 1983 ainsi que du contrat du 7 juillet 1982 dont le contrat du 27 septembre 1983 constituait la novation ; alors, d'une troisième part, ayant constaté que c'était seulement à titre de "moyens" et non dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d'appel que la société Atlas avait invoqué la nullité des contrats du 7 juillet 1982 et 27 septembre 1983, ainsi que la résolution du contrat du 7 juillet 1982, c'est encore en violation des dispositions de l'article 963 que la cour d'appel a déclaré irrecevable en cause d'appel ces moyens nouveaux, et alors d'une quatrième part, que l'arrêt ne pouvait considérer que la société Neoxel était étrangère à la violation de l'exclusivité concédée à la société Atlas au motif que les produits litigieux n'avaient pas été vendus par la société Neoxel mais par la société Armille elle-même, sans, en violation des dispositions de l'articles 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Atlas faisant voloir que la convention d'exclusvité de distribution passée entre les sociétés Neoxel et Atlas, l'avait été sur le fondement de la déclaration de la société Neoxel que celle-ci avait acquis l'intégralité du fonds de commerce de la société Armille, ce qui impliquait que la société Neoxel garantissait à la société Atlas l'exclusivité de la distribution de tous les produits Armille ; que devant les premiers juges, la société Atlas avait sollicité le remboursement de somme sur le fondement de la caducité de l'accord du 7 juillet 1982, qu'une demande en nullité tend aux mêmes fins qu'une demande en déclaration de caducité, de sorte que c'est en violation des dispositions de l'article 365 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt a écarté comme irrecevable parce que nouveau devant la cour d'appel, le moyen de la société Atlas déduit de la nullité de l'accord du 7 juillet 1982, ainsi que le moyen tiré de la nullité du contrat du 27 septembre 1983 qui résultait de la novation de l'accord du 7 juillet 1982, alors d'une sixième part, que l'article 563 du nouveau Code de procédure civile prévoyant que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises aux premiers juges, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, c'est aussi en violation de ce texte que la cour d'appel a déclaré irrecevable parce que nouveaux les moyens de nullité des accords des 7 juillet 1982 et 27 septembre 1983 soulevés pour la première fois en appel par lasociété Atlas Rayonnor, et alors d'uneseptième part, enfin, que l'article 1er de l'accord du 27 septembre 1983 stipulait que "l'ensemble des dispositions contenues dans l'accord du 7 juillet 1982... sont purement et simplement déclarées caduques et se trouvent dans leur intégralité remplacées par les dispositions du présent accord qui se substitue en conséquence et en toutes ses dispositions à la convention d'origine du 7 juillet 1982", que ce texte manifeste que la conclusion de l'accord du 27 septembre 1983 ne laissait absolument rien substituer de l'accord précédent du 7 juillet 1982, de sorte que c'est au prix d'une dénaturation de ces termes clairs et précis dudit article 1er, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel a considéré que ce texte signifierait simplement la caducité de partie de l'accord du 7 juillet 1982 ; Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel a relevé à bon droit, pour la déclarer irrecevable comme nouvelle en appel, que l'action en nullité des contrats, formée pour la première fois devant elle par la société Atlas, tendait à des fins différentes de celles de la demande originaire, laquelle avait pour objet leur résolution ; Attendu en deuxième lieu, qu'en énonçant que la société Neoxal n'avait pas à racheter à la société Armelle des articles que la société Atlas avait elle-même déclaré inutilisables et qu'elle n'avait pas eu la possibilité d'obliger la société Armelle à les détruire, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel n'a fait qu'interpréter les termes ambigus du contrat pour se déterminer comme elle l'a fait ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 1989
- Matière
- appel civil
Référence
613720d5cd580146773eec66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel