Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec6a
- Date
- 17 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1986) que la société Aspe Dumont (la société Dumont) a vendu à la société Triple P du matériel pour couture industrielle ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Triple P, la société Dumont se fondant sur une clause de réserve de propriété, a assigné le syndic, M. X..., en revendication du matériel ; qu'elle a, en outre, demandé la compensation des acomptes versés par l'acheteur avec sa créance résultant des pénalités et des indemnités d'utilisation du matériel prévues par le contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Dumont fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande au motif qu'elle "ne justifie, en l'espèce que d'une production pour le solde du prix de vente, mais non au titre des pénalités contractuelles ou indemnisations d'utilisation du matériel restitué" alors, selon le pourvoi, d'une part, que le bordereau des pièces communiquées mentionnait au 2° la "Production du 5 octobre 1983 pour les sommes visées à l'article 10 des conditions de vente" et était accompagné de la copie de ladite production ainsi que des documents postaux établissant son envoi recommandé au syndic le 5 octobre et l'accusé de réception de ce dernier, en date du 14 octobre ; qu'en ignorant les documents ainsi soumis à son examen et en leur déniant toute valeur probante, la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil, et alors, d'autre part, que le bordereau des pièces communiquées mentionnait : "2- Production du 5 octobre 1983 pour les sommes visées à l'article 10 des conditions de vente, "3- Production revendication du 2 septembre 1983..." et joignait la copie de deux productions ainsi que les documents postaux établissant que le syndic en avait accusé réception ; que par ailleurs, dans ses écritures la société Dumont demandait à la cour d'appel d'imputer l'acompte versé par la société Triple P sur les sommes soumises à la vérification des créances ; que la cour d'appel a d'ailleurs retenu que la société Dumont justifiait avoir produit pour le solde du prix de vente ; qu'elle a néanmoins considéré qu'elle n'avait pas prouvé sa production au titre des pénalités contractuelles ou indemnisations d'utilisation du matériel restitué ; que ce faisant les juges du fond ont commis une erreur, concernant la production n° 2 et ont dénaturé cette pièce du dossier et les écritures, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ASPE DUMONT et COMPAGNIE DURKOFF FRANCE, dont le siège social est ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre - section B), au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société TRIPLE P, ... (11ème), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de la société Aspe Dumont et compagnie Durkoff France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ès qualités ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1986) que la société Aspe Dumont (la société Dumont) a vendu à la société Triple P du matériel pour couture industrielle ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Triple P, la société Dumont se fondant sur une clause de réserve de propriété, a assigné le syndic, M. X..., en revendication du matériel ; qu'elle a, en outre, demandé la compensation des acomptes versés par l'acheteur avec sa créance résultant des pénalités et des indemnités d'utilisation du matériel prévues par le contrat ; Attendu que la société Dumont fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande au motif qu'elle "ne justifie, en l'espèce que d'une production pour le solde du prix de vente, mais non au titre des pénalités contractuelles ou indemnisations d'utilisation du matériel restitué" alors, selon le pourvoi, d'une part, que le bordereau des pièces communiquées mentionnait au 2° la "Production du 5 octobre 1983 pour les sommes visées à l'article 10 des conditions de vente" et était accompagné de la copie de ladite production ainsi que des documents postaux établissant son envoi recommandé au syndic le 5 octobre et l'accusé de réception de ce dernier, en date du 14 octobre ; qu'en ignorant les documents ainsi soumis à son examen et en leur déniant toute valeur probante, la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil, et alors, d'autre part, que le bordereau des pièces communiquées mentionnait : "2- Production du 5 octobre 1983 pour les sommes visées à l'article 10 des conditions de vente, "3- Production revendication du 2 septembre 1983..." et joignait la copie de deux productions ainsi que les documents postaux établissant que le syndic en avait accusé réception ; que par ailleurs, dans ses écritures la société Dumont demandait à la cour d'appel d'imputer l'acompte versé par la société Triple P sur les sommes soumises à la vérification des créances ; que la cour d'appel a d'ailleurs retenu que la société Dumont justifiait avoir produit pour le solde du prix de vente ; qu'elle a néanmoins considéré qu'elle n'avait pas prouvé sa production au titre des pénalités contractuelles ou indemnisations d'utilisation du matériel restitué ; que ce faisant les juges du fond ont commis une erreur, concernant la production n° 2 et ont dénaturé cette pièce du dossier et les écritures, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions de la société Dumont, qui n'ont pas été dénaturées, ni des pièces produites que la lettre de production au passif de sa créance au titre des pénalités contractuelles et indemnités d'utilisation du matériel ait été soumise à l'examen des juges du second degré ; que, dès lors, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aspe Dumont et compagnie Durkoff France à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1989
Référence
613720d5cd580146773eec6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel