Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 janvier 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec6b
- Date
- 10 janvier 1989
mandatmandataire apparentemployé du vestiaire d'un salon de coiffureapparence légitime
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GEROME COIFFURE ENSEIGNE Jean-Louis DAVID INTERNATIONAL, société anonyme dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1987 par le tribunal de commerce de Paris (4ème chambre), au profit de la société DIDOT BOTTIN, dont le siège est ... (15ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Gérome Coiffure enseigne Jean-Louis X..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Didot Bottin, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Gérôme Coiffure fait grief au jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 26 février 1987) de l'avoir condamnée à payer à la société Didot Bottin une facture correspondant à une insertion publicitaire faite sur la foi d'un bon de commande signé par l'employée du vestiaire de l'un de ses salons de coiffure non habilitée à cet effet, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'erreur de la société Didot Bottin, victime d'une apparence trompeuse, était légitime, en ce sens que compte tenu des circonstances elle était autorisée à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir de l'employée du vestiaire qui avait signé le bon de commande, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal a relevé que, du fait que l'employée avait apposé sur le bon de commande litigieux le cachet portant l'enseigne du salon de coiffure dans lequel elle travaillait, la société Didot Bottin avait pu légitimement croire qu'elle avait pouvoir de passer commande au nom de son employeur, la société Gérôme Coiffure ; qu'en en déduisant que les circonstances autorisaient la société Didot Bottin à ne pas vérifier les pouvoirs de cette employée, le tribunal a fait la recherche que le moyen lui reproche d'avoir omise ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 1989
- Matière
- mandat
Référence
613720d5cd580146773eec6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel