Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 janvier 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec6c
- Date
- 10 janvier 1989
marque de fabriqueusage illicitetableau de concordanceréférence à ce tableauconstatation suffisanteparfums
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Parfumerie FRAGONARD, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de la société Jean Patou Parfumeur, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; MM. C..., Z..., X..., D..., B... A..., M. Vigneron, conseillers ; Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Garaud, avocat de la société Parfumerie Fragonard, de la SCP Riché, Blondel, et Thomas-Raquin, avocat de la société Jean Patou Parfumeur, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1987), la société Jean Patou Parfumeur (société Jean Patou), titulaire des marques : "Patou" déposée le 7 novembre 1975, enregistrée sous le n° 1 330 063, "Joy" déposée le 17 janvier 1978, enregistrée sous le n° 1 038 966 et "1000" déposée le 27 juillet 1981, enregistrée sous le n° 1 177 521, a demandé la condamnation de la société Parfumerie Fragonard (société Fragonard) pour usage illicite de ces marques ; Attendu que la société Fragonard fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, la seule indication par la vendeuse du magasin de la ressemblance entre le parfum qu'elle commercialise et celui de telle ou telle marque notoire connue du public, ne peut à elle seule constituer l'usage illicite de la marque, que la cour d'appel, qui constate que la clientèle ne pouvait ignorer que le produit offert était un produit Fragonard, et entrer en condamnation pour usage illicite des marques Patou, sans rechercher si l'indication fournie au client constituait un simple élément d'information ou l'utilisation d'une technique systématique de vente, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 422 du Code pénal ; alors que, d'autre part, c'est par une dénaturation des tableaux de généalogie de parfum produits que la cour d'appel affirme qu'aucun parfum Fragonard n'y figure, que le tableau "Généalogy of maculine notes" comporte l'indication "Zizanie", Fragonard 1972, que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil et alors qu'enfin, la cour d'appel, qui ne constate aucune utilisation à des fins commerciales des tableaux de généalogie de parfum affichés à titre d'information dans les locaux de la société Fragonard, a encore privé de base légale sa décision au regard de l'article 422 du Code pénal ; Mais attendu qu'ayant constaté que "le 24 janvier 1986 à Grasse un produit Fragonard a été vendu par référence à un tableau de concordance" et que le 14 mars 1986 "des produits Fragonard ont été vendus par référence aux marques Joy et Patou", la cour d'appel a pu retenir que ces faits constituaient un usage illicie de marque ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que non-fondé en sa première branche, le moyen ne saurait être accueilli en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 1989
- Matière
- marque de fabrique
Référence
613720d5cd580146773eec6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel