Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec6d
- Date
- 31 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans des conclusions laissées sans réponse, il faisait valoir subsidiairement que la société Cecico, en s'abstenant, lors du second engagement de caution, d'attirer son attention sur le fait qu'il restait tenu comme caution de la société Champagnac, malgré l'ambiguïté tenant à la substitution de la société nouvelle comme débiteur de la société Cecico, avait commis une faute à son égard ; qu'il en résultait que la société Cecico avait engagé sa responsabilité à l'égard de la caution et que celle-ci se trouvait libérée à due concurrence de la faute ainsi commise ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre à ce chef des conclusions, les juges d'appel ont privé leur décision de motifs sur ce point, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en l'absence de l'omission reprochée à la société Cecico qui s'était abstenue de rappeler à la caution qu'elle restait tenue en vertu du premier engagement, M. X... n'aurait pas contracté un second engagement de caution ; qu'en relevant dès lors que, loin que la négligence reprochée à la société Cecico se soit exercée au préjudice de M. X..., elle s'était exercée à son profit, sans donner aucun motif à cette affirmation, les juges d'appel ont, là encore, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant à "Pont du Fournil", Saint-Laurent des Hommes, Mussidan (Dordogne), pris en sa qualité d'avaliste de la société anonyme CHAMPAGNAC, déclarée en règlement judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société CECICO CREDIT, Compagnie européenne de crédit pour l'industrie et le commerce, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Cecico crédit, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 1986) que la société des Etablissements François Champagnac (la société Champagnac) avait contracté auprès de la société anonyme Cecico crédit (la société Cecico) plusieurs emprunts pour le financement de différents achats de matériels, emprunts dont le remboursement était garanti par un nantissement des matériels financés, et par la caution de M. X..., son président du conseil d'administration ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société Champagnac, une société d'exploitation (la société nouvelle) a obtenu la location-gérance de son fonds de commerce et a pris l'engagement de faire son affaire personnelle des crédits portant sur les achats de matériels ; qu'un accord cependant a été conclu entre la société Cecico et le syndic au règlement judiciaire de la société Champagnac, aux termes duquel le syndic remettait à la société Cecico, en réalisation du gage, le prix du matériel revendu à la société nouvelle, et la société Cecico prêtait une somme identique à la société nouvelle pour le financement de son acquisition, cet autre prêt étant assorti d'un cautionnement donné par M. X... qui occupait les fonctions de directeur salarié de cette dernière société ; que la société Cecico a poursuivi M. X..., sur le fondement de son premier engagement de caution, en paiement du solde réclamé au titre des prêts qu'elle avait, à l'origine, accordés à la société Champagnac et pour le montant duquel elle avait produit au passif ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, il faisait valoir qu'il y avait eu novation de son propre engagement de caution envers la société Cecico par substitution d'un nouvel engagement de caution en garantie du prêt consenti par la société Cecico à la société nouvelle ; qu'il en déduisait que, quand bien même la société Cecico serait restée créancière de la société Champagnac au titre du financement du matériel, il ne se trouvait plus tenu de garantir les engagements de la seconde envers la première ; que l'absence de novation de l'obligation de la société Champagnac envers la société Cecico n'entraînait pas nécessairement l'absence de novation du cautionnement garantissant cette obligation ; que, pour décider qu'il restait tenu comme caution de la société Champagnac, les juges du fond se sont pourtant bornés à relever qu'il n'y avait pas eu novation de la dette de cette société envers la société Cecico ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre au chef des conclusions de M. X..., les juges d'appel n'ont pas donné de motifs à leur décision sur ce point, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Cecico contestait la réalité des allégations de M. X..., dont la preuve incombait à ce dernier, l'arrêt a constaté que, loin de donner son acceptation à la novation avec changement de débiteur envisagée dans l'accord passé entre le syndic et la société nouvelle, la société Cecico avait imposé sa solution comportant l'exécution des conventions qu'elle avait conclues avec la société Champagnac, mais en partie par réalisation du gage ; que, faisant ainsi ressortir que la société Cecico avait certes refusé l'extinction de l'obligation principale souscrite par la société Champagnac, mais aussi celle du cautionnement qui en était l'accessoire et qui la garantissait, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans des conclusions laissées sans réponse, il faisait valoir subsidiairement que la société Cecico, en s'abstenant, lors du second engagement de caution, d'attirer son attention sur le fait qu'il restait tenu comme caution de la société Champagnac, malgré l'ambiguïté tenant à la substitution de la société nouvelle comme débiteur de la société Cecico, avait commis une faute à son égard ; qu'il en résultait que la société Cecico avait engagé sa responsabilité à l'égard de la caution et que celle-ci se trouvait libérée à due concurrence de la faute ainsi commise ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre à ce chef des conclusions, les juges d'appel ont privé leur décision de motifs sur ce point, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en l'absence de l'omission reprochée à la société Cecico qui s'était abstenue de rappeler à la caution qu'elle restait tenue en vertu du premier engagement, M. X... n'aurait pas contracté un second engagement de caution ; qu'en relevant dès lors que, loin que la négligence reprochée à la société Cecico se soit exercée au préjudice de M. X..., elle s'était exercée à son profit, sans donner aucun motif à cette affirmation, les juges d'appel ont, là encore, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir fait apparaître que M. X... ne pouvait croire à une novation de son premier engagement, et qu'il ne pouvait méconnaître l'obligation de l'assumer, le moment venu, l'arrêt a retenu que la négligence reprochée à la société Cecico avait été profitable à M. X..., sans avoir à donner d'explication particulière puisqu'il visait le fait, pour la société de financement, d'avoir différé son action pendant un délai de quatre ans, de sorte que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et justifié sa décision au regard du texte susvisé ; d'où il suit que, dans aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Cecico crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613720d5cd580146773eec6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel