Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec6e
- Date
- 3 janvier 1989
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)procédurecommunication au ministère publicprésomption venant à la transmission du dossierpersonne moraledirigeantspaiement des dettes socialessursis à statuer (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean Y..., demeurant à Buzancais (Indre), ..., 2°/ Madame Yvonne A..., veuve de Monsieur Paul Y..., demeurant ... (Indre), 3°/ Monsieur Jean-Louis Y..., 4°/ Monsieur Patrick Y..., 5°/ Monsieur Philippe Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de Monsieur X..., syndic, demeurant ... (Indre), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société SNE GEAY, défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., ès qualités ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 20 janvier 1987), qu'après la mise en liquidation des biens de la société "Etablissements Y... Frères", dont le fonds de commerce avait été précédemment donné en location-gérance à la société Transhôtel, ayant pour gérant M. Z..., le syndic a assigné M. Z... ainsi que MM. Jean et Paul Y..., en qualité de gérant et anciens gérants de la société, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que Paul Y... étant décédé en cause d'appel l'instance a été reprise par ses héritiers ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir été rendu après que la cause n'eut été communiquée au ministère public, dont la présence à l'audience n'a pas été constatée, que postérieurement à la clôture des débats alors qu'aux termes des articles 424 et 425 du nouveau code de procédure civile, méconnus par la cour d'appel, cette communication obligatoire, doit être opérée dès avant l'audience pour permettre au ministère public de faire connaître son avis en temps utile ; Mais attendu que l'arrêt énonçant que le dossier a été transmis au ministère public, il est présumé que cette communication a eu lieu avant l'ouverture des débats ; que le moyen est dépourvu de fondement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge pénal sur les poursuites engagées contre M. Z... sur la plainte des consorts Y... au motif, selon le pourvoi, que l'article 4 du Code de procédure pénale ne trouve application que si la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ce qui ne serait manifestement pas le cas en l'espèce alors, selon le pourvoi que l'issue du procès pénal serait, bien au contraire de nature à exercer une telle incidence attachée à l'éventuelle mise en évidence d'une origine de l'insuffisance d'actif qui, du fait des détournements de celui-ci opérés par le gérant libre, s'avèrerait étrangère au fait des dirigeants sociaux visés ; qu'ainsi la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'insuffisance d'actif était certaine et que les poursuites pénales dirigées contre M. Z... ne pouvaient exercer d'influence sur le sort de l'action engagée contre les consorts Y... sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer par application de l'article 4 du Code de procédure pénale ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1989
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613720d5cd580146773eec6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel