Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec70
- Date
- 31 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société VITRY DISTRIBUTION (Centre LECLERC), dont le siège est à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986, sous le n° M 11569, par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée NINA RICCI, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Vitry distribution (centre Leclerc), de Me Barbey, avocat de la société Nina Ricci, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Nina Ricci faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé au juge des référés de condamner la société Vitry distribution, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui aurait causés la mise en vente de ses produits ; Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel énonce que la société Vitry distribution devait agir au fond si elle estimait que les contrats de distribution sélective étaient illicites ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Nina Ricci, à qui incombait la charge de la preuve, établissait la licéité de son réseau de distribution sélective considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant, dès lors qu'étaient cités l'avis de la commission de la concurrence et l'amende infligée en conséquence à cette société pour des pratiques contraires à la concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° M 11569 rendu le 19 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Nina Ricci, envers la société Vitry distribution (centre Leclerc), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613720d5cd580146773eec70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel