Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec79
- Date
- 14 février 1989
majeur protegeinsanité d'espritpreuveappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Victor K..., directeur commercial, 2°/ Madame Michèle H..., épouse K..., docteur en chirurgie dentaire, demeurant tous deux ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de : 1°/ Monsieur Roland L..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de feu Madame veuve Y..., 2°/ Monsieur Alexandre, Jules B..., demeurant résidence "Les Capucines", bâtiment D à Saint-Tropez (Var), 3°/ Madame Marthe, Jeanne, Marie B..., épouse C..., demeurant ... à Saint-Tropez (Var), 4°/ Monsieur Gaston, Casimir Z..., demeurant 9, square Galliéni à Saint-Raphaël (Var), 5°/ Madame Jacqueline, Augusta A..., veuve de Monsieur Georges M..., demeurant ... à Saint-Raphaël (Var), 6°/ Monsieur Marius, Antonio J..., demeurant ... à Saint-Tropez (Var), 7°/ Madame Antoinette, Louise J..., épouse séparée de fait de Monsieur Charles D..., demeurant ... à Saint-Tropez (Var), 8°/ Madame Fernande, Rose E..., épouse I..., demeurant ..., 9°/ Madame Emma, Victoria N..., épouse G..., demeurant ... (Var), 10°/ Madame Claire, Francine X..., épouse F..., demeurant ... à La Garde (Var), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Choucroy, avocat des époux K..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de MM. L..., ès qualités, Coste, de Mme B..., épouse C..., de M. Z..., de Mme A..., veuve M..., de M. J... et de Mmes J..., épouse séparée Gaite, Gardanne, épouse Salaun, Ventre, épouse Mottura, Baron, épouse Gueit, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen tend en réalité à remettre en cause l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1987) en ce qu'il a estimé, par une appréciation souveraine des documents versés aux débats, qu'était rapportée la preuve de l'insanité d'esprit de Rose Y... au moment de la vente consentie par elle aux époux K... ; que le moyen est dépourvu du moindre fondement en l'une et l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- majeur protege
Référence
613720d5cd580146773eec79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel