Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 février 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec7d
- Date
- 21 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... LAGRANGE, médecin, demeurant ... (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Pau, au profit de Monsieur Pierre A..., agent immobilier, demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président et rapporteur, MM. Jouhaud et Kuhmmunch, conseillers, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt retient que M. Z..., auquel M. B... avait fait signer, au prix fixé par M. X..., une promesse d'achat, avec faculté de substitution, portant sur quatre des cinq parcelles ayant fait l'objet du mandat de vente, agissait pour le compte de la société Intermarché, désireuse de construire sur le terrain un supermarché, et que la vente, portant sur les biens qui étaient l'objet de cette promesse, avait été conclue avec la société Sogebail, laquelle finançait la construction des installations immobilières de la société Intermarché ; qu'appréciant souverainement les circonstances de la cause, l'arrêt relève encore que la succession des opérations intervenues dans la négociation de la vente implique que c'est bien grâce à l'entremise de M. B... que la vente a été réalisée ; que la cour d'appel en a justement déduit, peu important que certaines des conditons prévues au mandat n'aient pas été reprises dans l'acte de vente, que l'agent d'affaires avait droit au paiement de la commission convenue et qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre vingt neuf. "
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 février 1989
Référence
613720d5cd580146773eec7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel