Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec7e
- Date
- 14 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la SCI Résidence Lavoisier à payer au GAMF la somme de 3 000 francs, à titre de dommages-intérêts, au motif que son appel "infondé et abusif, a causé à son adversaire un préjudice" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le droit d'interjeter appel avait, en l'espèce, dégénéré en abus, la cour d'appel n'a pas donné sur ce point de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCI Résidence Lavoisier fait grief à la cour d'appel de s'être abstenue d'exposer, même succintement, les moyens des parties, en se bornant à se référer au jugement et aux conclusions d'appel, violant de la sorte les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Sur le troisième moyen : Attendu que la SCI fait grief à la cour d'appel d'avoir adopté les motifs non contraires des premiers juges sans s'expliquer sur la production d'une attestation du Bexi établissant que les désordres litigieux entraient dans les prévisions de l'article 5 du contrat d'assurance, contrairement à ce qu'avait décidé le tribunal, qui n'avait pas eu connaissance du document ; Mais sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière RESIDENCE LAVOISIER, dont le siège social est à Paris (8e), 4, place de Rio de Janeiro, représentée par son gérant en exercice, la SOFAP, ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit du GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (GAMF), dont le siège est à Paris (8e), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, MM. Jouhaud, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société civile immobilière Résidence Lavoisier, de Me Parmentier, avocat du Groupe d'assurances mutuelles de France, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Lavoisier, se plaignant de désordres affectant les "murs-rideaux" de l'immeuble, a obtenu du juge des référés la condamnation de la SCI Résidence Lavoisier en paiement d'une provision ; que cette société civile immobilière, ayant souscrit auprès du Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF) une police "maître de l'ouvrage", a, le 11 janvier 1983, assigné cet assureur pour le faire condamner à garantir et à rembourser les sommes versées au syndicat des copropriétaires ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI Résidence Lavoisier fait grief à la cour d'appel de s'être abstenue d'exposer, même succintement, les moyens des parties, en se bornant à se référer au jugement et aux conclusions d'appel, violant de la sorte les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'exposé des moyens des parties n'est soumis à aucune forme particulière et peut résulter des énonciations, discussions de fait et déductions de droit de la décision attaquée ; qu'en l'espèce, il résulte de celle-ci que la discussion portait sur le point de savoir si les désordres dont se plaignait le syndicat des copropriétaires entraient dans le champ d'application de la garantie décennale couverte par la police d'assurance souscrite par la société civile immobilière, et que l'arrêt précise même que les débats ont été réouverts afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la date d'apparition des désordres et les dates de réception des travaux litigieux, ce qui a nécessairement trait à la garantie décennale ; qu'ainsi, la nature du moyen invoqué devant la cour d'appel résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et le grief doit donc être écarté ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande aux motifs, notamment, que la garantie de l'assureur "maître d'ouvrage" concernait les désordres relevant de la garantie décennale, c'est-à-dire ceux survenus après réception et que la preuve de cette réception, incombant à l'assuré, n'est pas rapportée, alors, d'une part, qu'il appartenait à l'assureur, se prévalant d'une clause d'exclusion indirecte de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, de sorte qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt attaqué aurait inversé la charge de la preuve ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la juridiction du second degré d'interpréter la clause et de rechercher si la réception s'entendait nécessairement d'une réception définitive et qu'ainsi sa décision se trouverait privée de base légale ; Mais attendu, d'abord, que la clause litigieuse incluse sous l'article IV, 1 de la police, garantissant "la réparation des désordres à la construction du système garanti... lorsqu'ils relèvent de ceux objet de la responsabilité décennale prévue par les articles 1792 et 2270 du Code civil, ainsi que par les articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967", donne une définition de la garantie et ne constitue pas une clause d'exclusion indirecte ; que l'arrêt attaqué n'a donc pas inversé la charge de la preuve ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté qu'il n'est justifié d'aucune réception, le second grief manque en fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SCI fait grief à la cour d'appel d'avoir adopté les motifs non contraires des premiers juges sans s'expliquer sur la production d'une attestation du Bexi établissant que les désordres litigieux entraient dans les prévisions de l'article 5 du contrat d'assurance, contrairement à ce qu'avait décidé le tribunal, qui n'avait pas eu connaissance du document ; Mais attendu que ce grief est dénué de portée dès lors qu'il se rapporte à un moyen de défense invoqué devant le tribunal, qui n'a pas été repris devant la cour d'appel, laquelle a accueilli un nouveau moyen pour rejeter la demande ; qu'il doit donc être écarté ; Rejette les trois premiers moyens ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la SCI Résidence Lavoisier à payer au GAMF la somme de 3 000 francs, à titre de dommages-intérêts, au motif que son appel "infondé et abusif, a causé à son adversaire un préjudice" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le droit d'interjeter appel avait, en l'espèce, dégénéré en abus, la cour d'appel n'a pas donné sur ce point de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Résidence Lavoisier à payer au GAMF la somme de 3 000 francs, à titre de dommages-intérêt, l'arrêt rendu le 30 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le Groupe d'assurances mutuelles de France, envers la société civile immobilière Résidence Lavoisier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- assurance dommages
Référence
613720d5cd580146773eec7e
Données disponibles
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