Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec7f
- Date
- 28 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances GROUPE DE PARIS, dont le siège est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit : 1°/ de M. Alexandre X..., 2°/ de Mme Mireille Y..., demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre. Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la compagnie d'assurances Groupe de Paris, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations de la première branche du premier moyen, les juges du second degré ont examiné les critiques développées à l'encontre du rapport d'expertise litigieux ; Attendu, ensuite, que si, pour préciser la portée de ce rapport au regard de la notion d'incapacité fonctionnelle permanente à laquelle se réfère le contrat d'assurance liant la compagnie d'assurance Groupe de Paris à M. X..., les juges du second degré ont analysé les autres éléments qui leur étaient soumis, ils n'ont pas pour autant dénaturé ledit rapport en estimant que l'expert avait fixé à 67 % le taux de l'incapacité physiologique affectant M. X... ; qu'en déduisant de cette appréciation, qui, à elle seule, justifiait le rejet de la demande de contre-expertise que l'intéressé était fondé à se prévaloir de l'article 14 du contrat précité aux termes duquel "si l'assuré est reconnu atteint d'une incapacité fonctionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 %, les mensualités seront prises en charge dans les conditions prévues à l'article 13", ils ont, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du premier moyen, légalement justifié leur décision condamnant l'assureur à garantir son assuré du paiement desdites mensualités : d'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la compagnie d'assurances Groupe de Paris à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 1989
Référence
613720d5cd580146773eec7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel