Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec84
- Date
- 11 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 novembre 1986), que la société civile coopérative Le Verdelot a, en 1974-1975, fait édifier un ensemble de pavillons d'habitation sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Y..., les travaux de gros oeuvre étant exécutés par la société Connesson et Fils, assurée, mais seulement en ce qui concerne la garantie légale, par la société Mutuelle d'Assurances des Chambres Syndicales du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ; que la société Connesson a, par la suite, été déclarée en état de liquidation des biens, avec M. X... comme syndic ; que des désordres ont affecté les revêtements extérieurs des murs ; Attendu que, pour condamner la SMABTP à garantir partiellement M. Y... des condamnations prononcées contre lui au profit de la société Le Verdelot, l'arrêt relève que la responsabilité de la société Connesson est engagée sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil, la garantie décennale ayant commencé à courir à compter de la réception sans réserve de trois des pavillons et de la prise de possession des autres par le maître de l'ouvrage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES CHAMBRES SYNDICALES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège est sis à Reims (Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1986 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre, 2ème section), au profit : 1°/ de M. Jean Y..., demeurant à Saint-Dizier (Haute-Marne), ..., 2°/ de M. François X..., demeurant à Reims (Marne), ..., pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée CONNESSON et FILS, 3°/ de la société civile coopérative LE VERDELOT, dont le siège social est sis à Saint-Dizier (Haute-Marne), ..., 4°/ de la compagnie d'assurances LA WINTERTHUR, dont le siège social est sis à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mutuelle d'assurances des Chambres syndicales du bâtiment et des Travaux publics, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances La Winterthur, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la compagnie d'assurances La Winterthur, contre laquelle aucun des moyens du pourvoi n'est dirigé ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 novembre 1986), que la société civile coopérative Le Verdelot a, en 1974-1975, fait édifier un ensemble de pavillons d'habitation sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Y..., les travaux de gros oeuvre étant exécutés par la société Connesson et Fils, assurée, mais seulement en ce qui concerne la garantie légale, par la société Mutuelle d'Assurances des Chambres Syndicales du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ; que la société Connesson a, par la suite, été déclarée en état de liquidation des biens, avec M. X... comme syndic ; que des désordres ont affecté les revêtements extérieurs des murs ; Attendu que, pour condamner la SMABTP à garantir partiellement M. Y... des condamnations prononcées contre lui au profit de la société Le Verdelot, l'arrêt relève que la responsabilité de la société Connesson est engagée sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil, la garantie décennale ayant commencé à courir à compter de la réception sans réserve de trois des pavillons et de la prise de possession des autres par le maître de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, tout en retenant, pour les mêmes désordres, la responsabilité de l'architecte en application de l'article 1147 du Code civil, l'ensemble des réceptions ayant été assorties de réserves concernant lesdits désordres, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions intéressant la SMABTP, l'arrêt rendu le 14 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les défendeurs, à l'exception de la compagnie La Winterthur, envers la société Mutuelle d'assurances des Chambres syndicales du bâtiment et des Travaux publics, aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt huit francs vingt neuf centimes, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 1989
Référence
613720d5cd580146773eec84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel