Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec87
- Date
- 11 janvier 1989
bail ruralbail à fermerésiliationcauseretards réitérés dans le paiement des fermagespaiement partielimputation des paiements
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., demeurant à Malleville, Saint-Romain-de-Benet (Charente Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Jean-Claude A..., 2°/ de Madame Danièle Y..., son épouse, demeurant ensemble à Malleville, Saint-Romain-de-Benet (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. B..., D..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., preneur de parcelles de terres appartenant aux époux A..., fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 décembre 1986) d'avoir prononcé la résiliation du bail alors, selon le moyen, que "d'une part, aux termes de la loi, le bailleur ne peut faire résilier le bail que pour deux défauts de paiement des fermages, à l'exclusion d'autres dettes laissées hors du champ d'application de la loi, non paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; qu'à la suite des deux sommations visées à l'arrêt, d'avoir à payer une somme de 11 700 francs au titre des fermages, la cour d'appel a constaté que, dans le délai imparti, M. X... avait réglé une somme de 12 059,73 francs, supérieure à la somme exigée, et alors que, dans les précisions que M. X... a cru devoir apporter lors du paiement, il était indiqué que cette somme couvrait les fermages et d'autres demandes (impôts ou taxes à la charge du preneur) que le créancier n'avait pas été en mesure de chiffrer et que l'article L. 411-53 du Code rural ne concerne pas et alors, d'autre part, que l'article 1253 du Code civil prévoit que le paiement, s'il est partiel, doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues et qu'à supposer que le paiement fût partiel, il était évident, en raison du risque grave de résiliation du bail, que la dette présentant le plus d'intérêt à être éteinte était celle des fermages réclamés par sommation d'huissier et qui s'élevait à 11 700 francs ; qu'il en résulte après les constatations de la cour d'appel que sa décision est dépourvue de base légale" ; Mais attendu que le débiteur de plusieurs dettes ayant le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. X... avait précisé que la somme de 12 059,73 francs qu'il réglait correspondait à des fermages pour un montant de 10 657,92 francs et n'avait pas payé l'intégralité de ceux réclamés par les sommations des 30 janvier et 28 mai 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'a ni violé les textes visés par le moyen, ni inversé la charge de la preuve en relevant, au vu des éléments qui lui étaient soumis, l'existence d'un accord de M. X... pour la privation temporaire de jouissance d'une parcelle et en appréciant souverainement la somme due à ce titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- bail rural
Référence
613720d5cd580146773eec87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel