Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec8a
- Date
- 11 janvier 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Aimé Y..., demeurant à Senas (Bouches-du-Rhône), boulevard de la Ferage, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Marcel A..., demeurant à Senas (Bouches-du-Rhône), quartier des Hungues, 1°/ Monsieur André Z..., demeurant à Senas (Bouches-du-Rhône), quartier du Perrier Redon, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de MM. A... et Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt, qui retient souverainement que M. X..., auteur commun des parties avait, avant la division de son fonds, placé la buse exclusivement pour l'écoulement des eaux pluviales et que l'obstruction par M. Y... de l'une des bouches de cette buse avait arrêté l'écoulement de ces eaux, provoquant une inondation des parcelles appartenant à M. A... et à M. Z..., est, par ces motifs qui répondent aux conclusions, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers MM. A... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 1989
Référence
613720d5cd580146773eec8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel