Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec8c
- Date
- 18 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 1987), qu'à la suite du décès de Mme Y..., ses héritiers ont vendu aux enchères publiques l'immeuble dont elle était propriétaire, construit sur un terrain appartenant aux Hospices Civils de Lyon, ainsi que le fonds de commerce qu'elle y exploitait ; que l'immeuble a été adjugé à M. Z... qui l'a revendu à la Communauté urbaine de Lyon ; que Mme X..., adjudicataire du fonds, ayant sollicité en vain de celui-ci et de la Communauté urbaine l'établissement d'un bail, a assigné celle-ci en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Communauté urbaine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 662 500 francs, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'obligation de consentir un bail est nulle et de nul effet, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'un accord des parties sur le montant du loyer ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1709 du Code civil, alors, d'autre part, que le seul fait qu'un congé, délivré au locataire d'un terrain, sur lequel celui-ci a édifié un immeuble, n'ait pas encore été exécuté, ne suffit pas à impliquer une renonciation à ses droits de la part du propriétaire du terrain, ni à constituer pour le destinataire du congé un droit à la jouissance dudit terrain, de telle sorte qu'il soit lui-même en droit de consentir à un tiers un bail de neuf années sur son immeuble, dont la précarité est exclusive de la jouissance paisible due par le bailleur au preneur ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale au regard des articles 1134 et 1719 du Code civil à sa décision qui condamne la Communauté urbaine de Lyon à indemniser le refus par elle opposé de consentir à Mme X... un bail qu'elle était sans droit de conclure" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la COMMUNAUTE DE LYON, dont le siège est à l'Hôtel de la Courly, ... (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre "A"), au profit de Madame X..., demeurant à Lyon 5e (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Boulloche, avocat de la Communauté urbaine de Lyon, de Me Jacques Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 1987), qu'à la suite du décès de Mme Y..., ses héritiers ont vendu aux enchères publiques l'immeuble dont elle était propriétaire, construit sur un terrain appartenant aux Hospices Civils de Lyon, ainsi que le fonds de commerce qu'elle y exploitait ; que l'immeuble a été adjugé à M. Z... qui l'a revendu à la Communauté urbaine de Lyon ; que Mme X..., adjudicataire du fonds, ayant sollicité en vain de celui-ci et de la Communauté urbaine l'établissement d'un bail, a assigné celle-ci en paiement d'une indemnité d'éviction ; Attendu que la Communauté urbaine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 662 500 francs, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'obligation de consentir un bail est nulle et de nul effet, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'un accord des parties sur le montant du loyer ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1709 du Code civil, alors, d'autre part, que le seul fait qu'un congé, délivré au locataire d'un terrain, sur lequel celui-ci a édifié un immeuble, n'ait pas encore été exécuté, ne suffit pas à impliquer une renonciation à ses droits de la part du propriétaire du terrain, ni à constituer pour le destinataire du congé un droit à la jouissance dudit terrain, de telle sorte qu'il soit lui-même en droit de consentir à un tiers un bail de neuf années sur son immeuble, dont la précarité est exclusive de la jouissance paisible due par le bailleur au preneur ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale au regard des articles 1134 et 1719 du Code civil à sa décision qui condamne la Communauté urbaine de Lyon à indemniser le refus par elle opposé de consentir à Mme X... un bail qu'elle était sans droit de conclure" ; Mais attendu que retenant que le cahier des charges établi pour la vente de l'immeuble reproduisait expressément l'obligation pour l'adjudicataire de consentir un bail de neuf ans à l'acquéreur du fonds de commerce, que l'acte de vente de M. Z... à la Communauté urbaine reprenait les termes du cahier des charges quant à cette obligation, et que le cahier des charges préalable à la vente du fonds de commerce s'y référait également, l'arrêt est par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Communauté urbaine de Lyon, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720d5cd580146773eec8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel