Cour de Cassation · civ2 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec90
- Date
- 1 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement réputé contradictoire attaqué, rendu en dernier ressort, de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes d'argent, alors qu'il ne résulterait d'aucune mention du jugement ni du dossier de la procédure que M. Y... eût été avisé en temps utile que les débats avaient été réouverts à l'audience du 1er juillet 1986 afin de lui permettre d'être présent, qu'ainsi, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 841 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Germain Y..., demeurant ... à La Courneuve (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 12 août 1986 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers, au profit de M. Jean X..., demeurant ... à La Courneuve (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement réputé contradictoire attaqué, rendu en dernier ressort, de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes d'argent, alors qu'il ne résulterait d'aucune mention du jugement ni du dossier de la procédure que M. Y... eût été avisé en temps utile que les débats avaient été réouverts à l'audience du 1er juillet 1986 afin de lui permettre d'être présent, qu'ainsi, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 841 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et des productions que par lettre du 26 juin 1986, le greffier du tribunal invitait M. Y... à comparaître à l'audience du 1er juillet, le président ayant, par décision du 24 juin, ordonné la réouverture des débats ; Qu'il s'ensuit que les formalités prescrites par l'article 841 précité ayant été respectées, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche au jugement de l'avoir condamné à verser à M. X... une certaine somme en remboursement d'une facture correspondant à des travaux d'installation d'une porte blindée et une autre somme représentant les frais de constat d'huissier de justice engagés par M. X..., sans rechercher si les travaux effectués par M. Y... ne correspondaient pas à ce que lui avait demandé M. X... compte-tenu de la somme qu'il entendait y consacrer ; Mais attendu qu'après avoir analysé les documents produits, le jugement retient que le travail exécuté par M. Y... n'a pas été fait conformément aux règles de l'art, qu'il a dû être entièrement refait par un autre serrurier et ce pour un prix inférieur à celui réclamé par M. Y... ; Qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour M. X..., la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 1989
Référence
613720d5cd580146773eec90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel