Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec92
- Date
- 1 février 1989
divorceprestation compensatoirerévisionconditionsavenir prévisible
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudine, Françoise M., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de M. Gérard P., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme M., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. P., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir réduit le montant de la prestation compensatoire versée à Mme M. par M. P., alors qu'en affirmant tour à tour, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, qu'il est incontestable que l'épouse ne pourra, dans un avenir prévisible, améliorer sa situation et qu'il est certain que la situation de l'épouse s'améliorera dans un avenir prévisible, la cour d'appel aurait entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; Mais attendu que c'est hors de toute contradiction que la cour d'appel énonce que si l'épouse, de santé précaire, est dépourvue de qualification professionnelle et que si sa situation ne peut s'améliorer à cet égard, elle doit cependant par la suite recueillir la succession de ses parents ; que c'est dès lors dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a réduit le montant de la rente allouée par les premiers juges ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- divorce
Référence
613720d5cd580146773eec92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel