Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 février 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec93
- Date
- 8 février 1989
(sur le 1er moyen) competenceexception d'incompétenceproposition in limine litisnécessité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles H., en cassation d'un arrêt rendu le 17 août 1987 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Mme Michèle, Paulette LE D., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. H., de Me Pradon, avocat de Mme Le D., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. H. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 17 août 1987) d'avoir, pour prononcer le divorce des époux H.-Le D., dit que le tribunal de Nouméa était compétent pour connaître de la demande en divorce présentée par Mme H., alors qu'en manifestant sa surprise de voir la procédure engagée à Nouméa, M. H. aurait soulevé dès l'origine la question de compétence et que la proche majorité d'un enfant au moment du dépôt de la requête initiale ne serait pas un élément de nature à faire perdre sa compétence au tribunal territorialement compétent ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. H. n'a pas excipé de l'incompétence du tribunal de Nouméa lors de l'audience de non-conciliation mais seulement après l'assignation au fond et qu'il n'a jamais produit un exemplaire de la déclaration qu'il aurait faite devant le juge aux affaires matrimoniales de Grasse pour soulever cette incompétence en raison tant de sa propre résidence que de la fixation du domicile conjugal en métropole ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. H. reproche à la cour d'appel d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors qu'elle n'aurait pu refuser d'admettre l'abandon du domicile conjugal par Mme H. sans répondre aux conclusions de son époux faisant valoir que son départ était organisé et prémédité en raison de l'ouverture d'un compte de chèques postaux à son nom de jeune fille et au domicile de a mère ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que Mme H. a quitté la métropole avec l'accord de son mari qui a lui-même réglé le prix des billets, retient que l'abandon du domicile conjugal reproché à Mme H. n'est pas établi ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme H. pouvait prétendre à une prestation compensatoire alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pu estimer qu'il y avait une disparité entre les conditions de vie respectives des époux en se contentant d'examiner les revenus professionnels de Mme H. sans s'interroger sur les autres éléments à prendre en considération, et aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 272 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu, sans se contredire, estimer qu'il existait une disparité dans les conditions de vie, tout en ordonnant une expertise comptable pour évaluer les revenus réels du ménage ; Mais attendu que c'est sans se contredire que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'une disparité existe dans les situations respectives des époux, la femme étant contrainte de vivre d'un salaire modique, tandis que les époux H. étaient parvenus, grâce à leur travail commun, à une situation aisée, d'autre part, que les éléments produits par M. H. ne donnent pas de renseignements actuels permettant une évaluation chiffrée de cette disparité ; Qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) competence
Référence
613720d5cd580146773eec93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel