Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec9b
- Date
- 1 février 1989
(sur le 3e moyen pris en sa seconde branche) divorceprestation compensatoirecaractère forfaitaireportéecondition (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline D., épouse G., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Daniel, Ernest, Eugène G., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Gouthière, de Me Vuitton, avocat de M. Gouthière, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1987) d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision de justice ait été rendue au pénal à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Mme Gouthière-D., alors, selon le pourvoi, qu'en refusant de surseoir à statuer et en déclarant néanmoins établis les griefs tirés de prétendues scènes d'injures et de violence et d'un prétendu penchant de l'épouse pour l'alcool et les personnes du sexe masculin, autant de faits résultant exclusivement d'attestations mensongères, faisant l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu les témoignages des personnes visées par la plainte pénale, mais seulement d'autres éléments de preuve non critiqués et dont elle a apprécié l'admissibilité et la pertinence ; qu'elle a pu, sans violer le texte invoqué, en déduire que la procédure pénale engagée n'était pas susceptible d'exercer une influence sur la demande civile et rejeter par voie de conséquence l'exception de sursis à statuer ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux Gouthière aux torts de Mme D.-Gouthière, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que la conduite injurieuse de Mme Gouthière, par son caractère de gravité, a rendu intolérable le maintien de la vie commune, sans constater que cette prétendue attitude injurieuse constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer, d'une part, que les griefs du mari selon lesquels l'épouse était alcoolique, rentrait tard le soir au domicile conjugal et avait un penchant très prononcé pour les personnes de sexe masculin, étaient établis et constater, d'autre part, l'inutilité d'une enquête sociale en relevant que la mère avait toutes les qualités requises pour assurer l'éducation de l'enfant mineur ; alors, enfin, que pour s'opposer aux allégations de son époux, Mme Gouthière produisait aux débats une multitude d'attestations établissant tant sa moralité, sa sobriété, son dévouement, que sa fidélité ; qu'une attestation établie par Mme Le Deuff démentait catégoriquement les faits relatés par MM. Zanette et Delaunay et retenus par la cour d'appel ; qu'en se fondant sur les trois attestations produites par M. Gouthière sans s'expliquer sur les nombreuses attestations contraires de l'épouse, l'arrêt attaqué a derechef privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir retenu plusieurs griefs tant à l'encontre de l'épouse que du mari, la cour d'appel énonce, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ces faits présentent, à la charge de chaque époux, un caractère de gravité rendant intolérable le maintien de la vie commune, et retient "qu'il s'impose par suite de prononcer la rupture de ce lien conjugal aux torts partagés des époux" ; qu'il résulte de ces énonciations que, comme pour M. Gouthière, la cour d'appel a estimé que la conduite injurieuse de Mme D.-Gouthière constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage permettant de prononcer le divorce ; Qu'ainsi, sans se contredire, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 271, 273 et 276-1 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire, ayant un caractère forfaitaire, ne peut être assortie d'une condition ; Attendu que l'arrêt a alloué à Mme D. une prestation compensatoire sous forme d'une rente qui cesserait d'être due si Mme D. se remariait ; Qu'en subordonnant ainsi le versement de la rente à la condition que l'épouse ne se remarie pas, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'attribution de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 29 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- (sur le 3e moyen pris en sa seconde branche) divorce
Référence
613720d5cd580146773eec9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel