Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720d5cd580146773eec9c
- Date
- 1 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Mme Lysiane, Céline Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que pour prononcer aux torts partagés le divorce des époux X..., l'arrêt confirmatif attaqué se borne à énoncer que les faits relevés constituent de la part de chacun des époux des violations graves et renouvelées des obligations et devoirs du mariage ; Qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la cour d'appel ait pris en considération la seconde des conditions exigées par le texte susvisé ; en quoi elle l'a violé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article 242 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 1989
Référence
613720d5cd580146773eec9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA