Cour de Cassation · comm — 28 février 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eeca4
- Date
- 28 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 août 1987) que la Banque Populaire Savoisienne de Crédit (la Banque) a escompté à la société Scanova diverses lettres de change tirées sur les Etablissements Citerex et Europ Style que dirigeait M. X... ; que les effets n'ayant pas été payés à leurs échéances des 5 et 10 juin 1981, M. X... a pris l'engagement le 16 novembre 1981 vis-à-vis de la banque de payer les lettres de change par règlements mensuels de 5 000 francs ; qu'il a payé les sommes correspondant aux effets tirés sur Europ Style mais a refusé de payer deux lettres de change tirées sur Citerex en soutenant qu'il ne trouvait pas trace d'une dette de Citerex vis-à-vis de Scanova et en produisant des avoirs concomitants à la création des effets et annulant le montant de ceux-ci ; que la cour d'appel l'a condamné à payer le montant des deux lettres de change acceptées par Citerex ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt déféré de l'avoir condamné au paiement de la première lettre de change du 25 février 1980 de 39 935,37 francs au motif que M. X... ne justifiait pas les avoirs dont il faisait état, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, que M. X... avait fait observer que, par son engagement du 16 novembre 1981, il s'était engagé à régler le montant des sommes restant dues par les Etablissements Citerex aux Etablissements Scanova ; qu'il avait, d'autre part, fait observer que la traite de 39 938,77 francs n'était pas due, car si elle était datée du 25 février 1980, elle se référait à une facture du 25 janvier 1980, laquelle avait été annulée par un avoir du même jour que si Scanova avait mis en circulation postérieurement la traite de 39 938,37 francs pour se créer de la trésorerie, Citerex y était étrangère et que, du reste, cette traite avait été présentée au Crédit Agricole de Mazamet où Citerex n'avait aucun compte ; qu'en affirmant qu'il n'était pas admissible qu'un effet accepté de 39 938,37 francs créé le 25 février 1980 puisse être compensé avec un avoir de même montant du 28 janvier 1980, c'est-à-dire antérieur à la création de la traite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'en effet, dans les circonstances de l'espèce, elle devait nécessairement, puisqu'il résulte de ses constatations qu'on ne se trouvait pas dans le cadre d'une action cambiaire mais d'une action fondée sur l'engagement de M. X... de régler les sommes dues par Citerex, se référer au lien fondamental, puisque M. X... ne s'était engagé à payer que les sommes restant dues, et rechercher si la facture désignée comme provision par la traite, était, ou non, due ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, et en ne se référant pas au lien fondamental, mais en considérant la traite comme un titre abstrait constituant un titre de créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au vu des articles 1134 du Code civil et 116 du Code de commerce, et alors, d'autre part que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que les marchandises avaient été, par erreur, facturée à Citerex, cependant qu'elles devaient l'être à Europ'Style et que c'est pourquoi un avoir avait été établi le 30 mai 1980, et qu'il avait réglé effectivement la facture de 31 917,11 francs du 30 mai 1980 émise sur Europ'Style à concurrence de 24 213 francs par traite débitée sur son propre compte le 3 septembre 1980 et par un avoir de 7 703,78 francs ; qu'en ne recherchant pas si les marchandises objet de la traite de 31 917,11 francs avaient, ou non, été refacturées par Scanova à Europ'Style, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au vu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Emilien X..., demeurant à Calmon, Aigue, Fonde à Mazamet (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1987 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de la BANQUE POPULAIRE SAVOISIENNE DE CREDIT, dont le siège social est ... à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Banque Populaire Savoisienne de Crédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 août 1987) que la Banque Populaire Savoisienne de Crédit (la Banque) a escompté à la société Scanova diverses lettres de change tirées sur les Etablissements Citerex et Europ Style que dirigeait M. X... ; que les effets n'ayant pas été payés à leurs échéances des 5 et 10 juin 1981, M. X... a pris l'engagement le 16 novembre 1981 vis-à-vis de la banque de payer les lettres de change par règlements mensuels de 5 000 francs ; qu'il a payé les sommes correspondant aux effets tirés sur Europ Style mais a refusé de payer deux lettres de change tirées sur Citerex en soutenant qu'il ne trouvait pas trace d'une dette de Citerex vis-à-vis de Scanova et en produisant des avoirs concomitants à la création des effets et annulant le montant de ceux-ci ; que la cour d'appel l'a condamné à payer le montant des deux lettres de change acceptées par Citerex ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt déféré de l'avoir condamné au paiement de la première lettre de change du 25 février 1980 de 39 935,37 francs au motif que M. X... ne justifiait pas les avoirs dont il faisait état, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, que M. X... avait fait observer que, par son engagement du 16 novembre 1981, il s'était engagé à régler le montant des sommes restant dues par les Etablissements Citerex aux Etablissements Scanova ; qu'il avait, d'autre part, fait observer que la traite de 39 938,77 francs n'était pas due, car si elle était datée du 25 février 1980, elle se référait à une facture du 25 janvier 1980, laquelle avait été annulée par un avoir du même jour que si Scanova avait mis en circulation postérieurement la traite de 39 938,37 francs pour se créer de la trésorerie, Citerex y était étrangère et que, du reste, cette traite avait été présentée au Crédit Agricole de Mazamet où Citerex n'avait aucun compte ; qu'en affirmant qu'il n'était pas admissible qu'un effet accepté de 39 938,37 francs créé le 25 février 1980 puisse être compensé avec un avoir de même montant du 28 janvier 1980, c'est-à-dire antérieur à la création de la traite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'en effet, dans les circonstances de l'espèce, elle devait nécessairement, puisqu'il résulte de ses constatations qu'on ne se trouvait pas dans le cadre d'une action cambiaire mais d'une action fondée sur l'engagement de M. X... de régler les sommes dues par Citerex, se référer au lien fondamental, puisque M. X... ne s'était engagé à payer que les sommes restant dues, et rechercher si la facture désignée comme provision par la traite, était, ou non, due ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, et en ne se référant pas au lien fondamental, mais en considérant la traite comme un titre abstrait constituant un titre de créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au vu des articles 1134 du Code civil et 116 du Code de commerce, et alors, d'autre part que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que les marchandises avaient été, par erreur, facturée à Citerex, cependant qu'elles devaient l'être à Europ'Style et que c'est pourquoi un avoir avait été établi le 30 mai 1980, et qu'il avait réglé effectivement la facture de 31 917,11 francs du 30 mai 1980 émise sur Europ'Style à concurrence de 24 213 francs par traite débitée sur son propre compte le 3 septembre 1980 et par un avoir de 7 703,78 francs ; qu'en ne recherchant pas si les marchandises objet de la traite de 31 917,11 francs avaient, ou non, été refacturées par Scanova à Europ'Style, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au vu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert de griefs de défaut de base légale et de réponse à conclusions le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sur les comptes entre les parties et la réalité des engagements de M. X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la Banque Populaire Savoisienne de Crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 1989
Référence
613720d6cd580146773eeca4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel