Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 février 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eeca5
- Date
- 28 février 1989
marque de fabriqueatteintes portées à la marqueusage frauduleuxvente comme chaussures "façon chanel" d'articles d'une autre origine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MYJA exploitant un commerce de détail sous l'enseigne "MARPHY", dont le siège social est sis à Neuilly (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre), au profit de la société CHANEL, dont le siège social est sis à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Myja, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Chanel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 1987), la société Chanel, titulaire de la marque Chanel déposée le 28 décembre 1982 en renouvellement de dépôts antérieurs pour désigner notamment des chaussures, a demandé, pour usage illicite de cette marque, la condamnation de la société Myja, exploitant un magasin de vente de chaussures au détail ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors que, selon le pourvoi, l'usage illicite d'une marque ne saurait résulter du seul emploi de la formule "façon Chanel", lorsqu'il résulte, par ailleurs, d'autres indices, que le produit n'est pas de la marque Chanel ; qu'il en est ainsi notamment lorsque, comme en l'espèce, le magasin de vente ne fait pas partie du réseau de distributeurs agréé par la marque, que le prix modique du produit n'est pas celui d'un produit de grande marque, et que le vendeur se borne à indiquer oralement que le produit peut s'apparenter à tel style ; d'où il suit qu'en imputant au vendeur des faits constitutifs d'usage illicite de marque, la cour d'appel a violé l'article 422-2 du Code pénal ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine, que dans le magasin de la société Myja, il était proposé des modèles de chaussures "façon Chanel" pour la vente d'articles d'une autre origine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- marque de fabrique
Référence
613720d6cd580146773eeca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel