Cour de Cassation · comm — 28 février 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eeca6
- Date
- 28 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe, pris de la violation des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles 1134, 2003 et 2004 du Code civil, la société Groupe 4 International (société Groupe 4), "chef de file" d'un réseau commercial comportant des sociétés franchisées, dont la société FRT Cuir (société FRT), fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juillet 1987) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Euro J. Walter Thompson Industrie, venant aux droits de la société Euro Advertising Industrie (l'agence de publicité), à la suite de la dénonciation du contrat qu'elle avait conclu avec cette dernière société ; Et sur le second moyen : Attendu que, la cour d'appel ayant, par l'arrêt attaqué, également condamné la société FRT à payer à l'agence de publicité le montant de diverses factures, la société Groupe 4 lui fait encore grief de l'avoir déclaré tenue in solidum de cette condamnation, alors, selon le pourvoi, que, la société Groupe 4 et la société FRT étant liées par un contrat de franchise, il ne résulte d'aucune des constatations et appréciations de l'arrêt leur intention non équivoque de s'associer dans une exploitation commune dont les résultats devraient être partagés et en cas de déficit, de contribuer aux pertes ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GROUPE 4 INTERNATIONAL, société à responsabilité limitée sise à Antibes (Alpes-Maritimes), route de Grasse, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de la société EURO ADVERTISING INDUSTRIE, société anonyme aux droits de laquelle se trouve la société EURO J. WALTER THOMSON INDUSTRIE, dont le siège est ... d'Oise, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : La société FRT CUIR, actuellement en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur Monsieur Françis X..., 2, square Léon Martin à Grenoble (Isère), La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Groupe 4 International, de Me Barbey, avocat de la société Euro Advertising Industrie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe, pris de la violation des articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles 1134, 2003 et 2004 du Code civil, la société Groupe 4 International (société Groupe 4), "chef de file" d'un réseau commercial comportant des sociétés franchisées, dont la société FRT Cuir (société FRT), fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juillet 1987) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Euro J. Walter Thompson Industrie, venant aux droits de la société Euro Advertising Industrie (l'agence de publicité), à la suite de la dénonciation du contrat qu'elle avait conclu avec cette dernière société ; Mais attendu, en premier lieu, que, l'agence de publicité ayant invoqué dans ses écritures d'appel la lettre du 21 mars 1984 dont fait état le moyen et les parties ayant ainsi été à même d'en débattre contradictoirement, le grief pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile est sans fondement ; Attendu, en second lieu, qu'ayant, par voie d'appréciation souveraine, retenu que les manquements contractuels allégués à l'encontre de l'agence de publicité n'étaient pas d'une gravité de nature à justifier la dénonciation unilatérale par la société Groupe 4 de la convention liant les parties, la cour d'appel, qui a ainsi écarté les conclusions invoquées, a l'également justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que, la cour d'appel ayant, par l'arrêt attaqué, également condamné la société FRT à payer à l'agence de publicité le montant de diverses factures, la société Groupe 4 lui fait encore grief de l'avoir déclaré tenue in solidum de cette condamnation, alors, selon le pourvoi, que, la société Groupe 4 et la société FRT étant liées par un contrat de franchise, il ne résulte d'aucune des constatations et appréciations de l'arrêt leur intention non équivoque de s'associer dans une exploitation commune dont les résultats devraient être partagés et en cas de déficit, de contribuer aux pertes ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, pour statuer comme elle l'a fait, retenu que les sociétés Groupe 4 et FRT avaient aménagé leurs relations mutuelles de telle sorte que les obligations souscrites par l'une d'elles l'étaient indistinctement pour le compte de l'autre, la cour d'appel n'a pas fait application des dispositions visées par le moyen ; que celui-ci est donc dénué de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe 4 International, envers la société Euro Advertising Industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 1989
Référence
613720d6cd580146773eeca6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel