Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 février 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eecab
- Date
- 28 février 1989
banquecompte courantpluralité de comptes au nom de la même personnelcomptabilisation dans des comptes différentsouverture de créditcautionconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Claude X..., 2°/ Madame Antoinette Z..., épouse de Monsieur Claude X..., tous deux domiciliés ensemble ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 pr la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST, dont le siège social est boîte postale 49 à Blois (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Banque régionale de l'Ouest, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1986) que la Banque régionale de l'Ouest (la banque) a consenti une ouverture de crédit à M. et Mme X... et a passé avec eux une convention de compte courant ; que M. X... a souscrit un billet à ordre au bénéfice de la banque ; que Mme X... s'est portée caution solidaire des obligations de son mari ; que la banque a assigné M. X... en remboursement de l'ouverture de crédit et en paiement du solde débiteur du compte courant et du montant du billet à ordre et Mme X... en exécution de son engagement de caution ; que la cour d'appel, qui a rejeté la demande tendant au paiement du solde du compte courant, a accueilli les autres demandes ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque une somme déterminée en remboursement de l'ouverture de crédit, aux motifs, selon le pourvoi, qu'"à la page 3 de l'acte d'ouverture de crédit, le 18 février 1976, par Me Y..., notaire associé à Voves, il est stipulé "les opérations résultant du crédit, objet du présent acte, seront exclues de tout compte courant que l'emprunteur peut ou pourra avoir chez la banque, et le compte spécial que la banque aura la faculté d'ouvrir en vue d'enregistrer les écritures relatives au crédit, ne produira pas les effets juridiques attachés au compte courant" ; que c'est donc en vain que les époux X... font grief d'avoir comptabilisé à part les sommes restant dues au titre de l'ouverture de crédit" ; alors, d'une part, que la convention de compte courant intervenue postérieurement à l'ouverture de crédit stipulait au contraire qu'elle englobait tous les rapports d'obligations existant entre la banque et son client, "alors même que des opérations seraient comptabilisées dans des comptes différents" ; qu'en ne recherchant pas si le rapprochement de ces deux contrats successifs, faisant apparaître en eux une incompatibilité, ne révélait pas l'intention des parties de nover leur obligation primitive par changement d'objet, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale, violant ainsi les articles 1271 et suivants du Code civil, alors, d'autre part, qu'en faisant prévaloir les dispositions d'un contrat antérieur sur celles claires et précises d'une convention contraire mais postérieure, la cour d'appel a dénaturé l'acte qu'elle était chargée d'appliquer, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que, dans leurs écritures d'appel, M. et Mme X... avaient fait valoir que la convention de 1978 englobant tous les rapports d'obligation existant entre le client et la banque, les sommes restant dues au titre de l'ouverture de crédit de 1976 ne pouvaient faire l'objet d'une comptabilisation séparée ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré du contenu de la convention de 1978, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est après avoir procédé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à une interprétation que le rapprochement des clauses du contrat de crédit et de celles de la convention de compte courant rendait nécessaire, que la cour d'appel, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées, a décidé que la banque avait pu comptabiliser à part les sommes restant dues au titre de l'ouverture de crédit ; qu'elle a ainsi justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- banque
Référence
613720d6cd580146773eecab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel