Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eecb1
- Date
- 29 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Odette Z... épouse X... Y..., demeurant à Pont de Vaux (Ain), ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1987, par le tribunal d'instance de Bourg en Bresse, au profit : 1°/ de Monsieur X... André, 2°/ de Madame X..., demeurant ensemble à Macon (Saône-et-Loire), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Jouhaud, Camille Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat aux conseils ; Attendu que le tribunal d'instance de Bourg en Bresse a validé la saisie-arrêt pratiquée le 3 février 1987 au préjudice de Mme X..., pour avoir paiement de la somme de 3 500 francs ; Attendu que Mme X... a déclaré elle-même au secrétariat-greffe du tribunal d'instance le 17 juillet 1987 se pourvoir en cassation contre cette décision ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Odette X..., envers les époux André X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mars 1989
Référence
613720d6cd580146773eecb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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