Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eecb2
- Date
- 29 mars 1989
agent d'affairescommissionaffaire réalisée par un autre agent d'affairesmandat non exclusif de ventefaute du vendeurpreuve
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DE BARROS, dont le siège est à Maisons-Alfort (Val de Marne), Avenue du Général de Gaulle n° 73, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de Madame Marie-Louise Y..., demeurant à Brive (Corrèze), rue du docteur F. Vialle, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., X... Bernard, Massip, Grégoire A..., Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, conseillers ; M. Sadon, premier avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société de Barros, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société De Barros à laquelle Mme Y... avait confié le 13 janvier 1984 mandat de vendre une maison fait grief à la décision attaquée (Paris, 21 octobre 1987) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une somme de 25 000 francs représentant le montant de la commission, alors que, selon le pourvoi, en omettant de rechercher, eu égard à ses conclusions, si elle ne pouvait prétendre à une somme d'argent à raison de l'abus imputable à Mme Y... qui se serait entendue avec l'agence qui a finalement réalisé la vente pour priver la société De Barros de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ; Mais attendu que la société De Barros, qui n'a pas offert de prouver la faute du vendeur, s'est bornée dans ses conclusions à demander le paiement de la commission (et non des dommages-intérêts), que dès lors la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple détail d'argumentation et qui a retenu que cette société ne pouvait prétendre que la vente était intervenue par son entremise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mars 1989
- Matière
- agent d'affaires
Référence
613720d6cd580146773eecb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel