Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eecb9
- Date
- 15 mars 1989
accident de la circulationindemnisationrente annuellerevalorisationcoefficients
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La compagnie UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme ; 2°) Le CENTRE DE SECOURS des SAPEURS POMPIERS de La Tour du Pin, (Isère) La Tour du Pin ; 3°) Monsieur Daniel GUINET, demeurant à La Tour du Pin (Isère), immeuble Les Hauts de Saint-Roch ; en cassation des arrêts rendus les 28 octobre 1987 et 16 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit de : 1°) Monsieur Roger Y..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur de la personne et des biens de sa fille Marie Laure ; 2°) Madame Edith Y..., son épouse, demeurant ensemble à Serrières de Briord (Ain) Onglas Benonces ; 3°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MAALDIE (CPAM) de l'AIN, dont le sièg est à Bourg-en-Bresse (Ain), place de la Grenouillère ; défendeurs à la cassation ; Les demandeur invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Célice, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris, du centre de secours des sapeurs pompiers de la Tour du Pin et de M. Guinet, de Me Parmentier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 modifié par l'article 43 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que sont majorées de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L.455 du Code de la sécurité sociale les rentes allouées soit conventionnellement soit judiciairement en réparation du préjudice causé à une victime du fait d'un accident de la circulation ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la mineure Marie-Laure Y... ayant été blessée par un véhicule du Centre de secours des sapeurs-pompiers (le centre) conduit par M. Guinet, son père, agissant au nom de sa fille et en son nom propre, ainsi que sa mère, ont assigné M. Guinet, le centre et la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour évaluer la rente mensuelle allouée à la victime, l'arrêt du 28 octobre 1987 énonce qu'elle sera automatiquement révisée chaque année en fonction de la variation au cours de l'année écoulée de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains série France entière ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indexation ; l'arrêt rendu le 28 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT que la pension allouée par l'arrêt sera majorée de plein droit selon les coefficients de revalisation prévus par l'article L.455 du Code de la sécurité sociale, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Articles de loi cités
article L.455 du Code de la sécurité socialearticle L.455 du Code de la sécurité sociale les re
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 1989
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613720d6cd580146773eecb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel