Cour de Cassation · soc — 12 janvier 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eeccf
- Date
- 12 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Le Centre équestre du Volvestre, en qualité de moniteur d'équitation, pour une durée déterminée de six mois et un horaire mensuel de travail de 136 heures ; que, par lettre du 30 mars 1983, il a été informé par son employeur que ce contrat de travail ne serait pas renouvelé et qu'un nouveau contrat lui serait proposé ; que les relations de travail se sont poursuivies à l'expiration du contrat à durée déterminée, en l'absence du nouveau contrat annoncé, jusqu'au 16 août 1983, date à laquelle M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et le condamner à rembourser à l'employeur les sommes versées par celui-ci, à titre d'indemnité de préavis et de congés payés, en exécution du jugement infirmé, la cour d'appel a énoncé que Le Centre équestre soutenant que le nouveau contrat de travail était à mi-temps, alors que, affirmant avoir, après la fin du contrat à durée déterminée, continué à travailler 136 heures par mois, cette divergence importait peu pour la solution du litige puisque, même à admettre la thèse de M. X..., il n'en demeurait pas moins que par ses deux lettres du 17 juillet et du 22 juillet 1983, l'intéressé avait manifesté d'une manière explicite et non équivoque son accord pour un travail à mi-temps et qu'il avait réclamé avec insistance l'envoi d'un tel contrat de travail à mi-temps qui lui avait été promis lors de la réunion de la commission technique du 5 juillet 1983 à laquelle il assistait, qu'il avait donc, bien avant le 16 août, admis la réduction de la durée mensuelle du travail, que dans ces conditions, M. X... n'était pas fondé à soutenir avoir été en droit, le 16 août 1983, de prendre acte de la rupture du contrat de travail, alors, surtout, que, en réponse à sa demande contenue dans les lettres des 17 juillet et 22 juillet, l'employeur avait, par courrier du 3 août, confirmé son emploi à mi-temps tout en rappelant que "en accord avec vous, nous n'avons pas jugé utile de vous faire un contrat, car en effet, le bulletin de paie fait force de loi" ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1985 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de l'association LE CENTRE EQUESTRE DU VOLVESTRE, dont le siège est à Rieux Volvestre, Montesquieu Volvestre (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'association Le Centre équestre du Volvestre, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Le Centre équestre du Volvestre, en qualité de moniteur d'équitation, pour une durée déterminée de six mois et un horaire mensuel de travail de 136 heures ; que, par lettre du 30 mars 1983, il a été informé par son employeur que ce contrat de travail ne serait pas renouvelé et qu'un nouveau contrat lui serait proposé ; que les relations de travail se sont poursuivies à l'expiration du contrat à durée déterminée, en l'absence du nouveau contrat annoncé, jusqu'au 16 août 1983, date à laquelle M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et le condamner à rembourser à l'employeur les sommes versées par celui-ci, à titre d'indemnité de préavis et de congés payés, en exécution du jugement infirmé, la cour d'appel a énoncé que Le Centre équestre soutenant que le nouveau contrat de travail était à mi-temps, alors que, affirmant avoir, après la fin du contrat à durée déterminée, continué à travailler 136 heures par mois, cette divergence importait peu pour la solution du litige puisque, même à admettre la thèse de M. X..., il n'en demeurait pas moins que par ses deux lettres du 17 juillet et du 22 juillet 1983, l'intéressé avait manifesté d'une manière explicite et non équivoque son accord pour un travail à mi-temps et qu'il avait réclamé avec insistance l'envoi d'un tel contrat de travail à mi-temps qui lui avait été promis lors de la réunion de la commission technique du 5 juillet 1983 à laquelle il assistait, qu'il avait donc, bien avant le 16 août, admis la réduction de la durée mensuelle du travail, que dans ces conditions, M. X... n'était pas fondé à soutenir avoir été en droit, le 16 août 1983, de prendre acte de la rupture du contrat de travail, alors, surtout, que, en réponse à sa demande contenue dans les lettres des 17 juillet et 22 juillet, l'employeur avait, par courrier du 3 août, confirmé son emploi à mi-temps tout en rappelant que "en accord avec vous, nous n'avons pas jugé utile de vous faire un contrat, car en effet, le bulletin de paie fait force de loi" ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans sa lettre du 22 juillet 1983, après avoir indiqué que depuis le mois de mars, les bulletins de paie avaient été unilatéralement modifiés sans son accord, M. X... confirmait sa lettre du 17 juillet demandant à son employeur de lui faire parvenir, pour examen, un projet de contrat que celui-ci souhaitait, étant bien entendu que, faute d'accord entre eux, les conditions de travail seront celles du contrat initial, les bulletins de paie erronés étant rectifiés, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 22 juillet 1983 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne l'association Le Centre équestre du Volvestre, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 1989
Référence
613720d6cd580146773eeccf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel