Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eecd7
- Date
- 17 janvier 1989
representation des salariescomité d'entreprisecomité d'établissementreprésentant syndical du comité d'établissementlicenciementrefus de l'inspecteur du travailannulation par la juridiction administrativeallocation d'une indemnité compensatrice de congés payésconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la CLINIQUE de SAINTE-CLOTILDE, dont le siège est à Sainte-Clotilde (Réunion), route du Bois de Nèfles, en cassation des jugements rendus le 9 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section activités diverses), au profit de : 1°) Madame Rose Y... A..., demeurant à Saint-Denis (Réunion), n° 450 Les Citronniers "La Chaumière" ; 2°) Madame Eliane Z..., demeurant à Saint-Denis (Réunion), n° 258 Les Bananiers "La Chaumière" ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Clinique de Saint-Clotilde, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s A 86-41.192, B 86-41.193, R 86-41-482 et Q 86-41.872 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que la société de Gestion Clinique Sainte-Clotilde a, à la suite d'une grève, demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour faute lourde Mme A..., membre du comité d'entreprise et délégué syndical ainsi que Mme Z..., délégué du personnel ; que le 16 mai 1984, l'inspecteur a refusé cette autorisation ; que cette décision a été annulée le 3 avril 1985 par le tribunal administratif dont les jugements ont été confirmés le 14 mars 1988 par le Conseil d'Etat ; que les deux salariées ont demandé l'allocation d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période de référence au cours de laquelle sont intervenus les licenciements ; Attendu que, pour accueillir cette demande, les jugements se sont bornés à relever que les décisions du tribunal administratif ne mentionnaient pas que les faits reprochés aux salariées fussent constitutifs de fautes lourdes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher lui-même si les faits, tels qu'établis à l'encontre des salariées, étaient ou non constitutifs d'une faute lourde, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, les jugements rendus le 9 décembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;
Articles de loi cités
article L. 521-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1989
- Matière
- representation des salaries
Référence
613720d6cd580146773eecd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel