Cour de Cassation · civ2 — 8 février 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eecdb
- Date
- 8 février 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y... circulait à bicyclette sur une avenue lorsqu'elle a été bousculée et renversée par le chien de M. Delattre qui venait d'échapper à la garde de son maître ; qu'elle devait décéder des suites de ses blessures ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai a assigné M. Delattre pour obtenir le remboursement de ses débours et a mis en cause M. Y..., veuf de la victime ; Attendu que pour confirmer le jugement qui avait attribué à M. Delattre l'entière responsabilité de l'accident, la cour d'appel énonce qu'il ne rapportait nullement la preuve qui lui incombait d'un comportement de la victime qui eût été pour lui imprévisibile et irrésistible ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel DELATTRE, demeurant à Proville (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987, par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit : 1°/ de Monsieur René Y..., demeurant à Cambrai (Nord), ..., 2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Cambrai, dont le siège social est à Cambrai (Nord), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Cambrai, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. René Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1385 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y... circulait à bicyclette sur une avenue lorsqu'elle a été bousculée et renversée par le chien de M. Delattre qui venait d'échapper à la garde de son maître ; qu'elle devait décéder des suites de ses blessures ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai a assigné M. Delattre pour obtenir le remboursement de ses débours et a mis en cause M. Y..., veuf de la victime ; Attendu que pour confirmer le jugement qui avait attribué à M. Delattre l'entière responsabilité de l'accident, la cour d'appel énonce qu'il ne rapportait nullement la preuve qui lui incombait d'un comportement de la victime qui eût été pour lui imprévisibile et irrésistible ; Qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si, comme il était allégué, Mme Y... n'avait pas commis des fautes qui auraient concouru à la réalisation du dommage et entraîné un partage de responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y..., envers M. Delattre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 1989
Référence
613720d6cd580146773eecdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel