Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eecdf
- Date
- 30 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours de M. Y..., tiers électeur, ordonné la radiation de Mme X... des listes électorales du 20ème arrondissement de Paris au motif qu'elle n'entrait pas dans l'une des situations prévues par l'article L. 11 du Code électoral, alors que Mme X... ayant justifié du fait de la qualité de son époux, adjoint au maire de l'arrondissement, de liens suffisants pour permettre son inscription au titre du domicile réel, le tribunal aurait violé ce texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Chantal X... née du BOIS-GHEHENEUC, domiciliée ... (20ème), en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Paris du 20ème arrondissement, en matière électorale, au profit de Monsieur Robert Y..., demeurant ... (20ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme X... Chantal, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours de M. Y..., tiers électeur, ordonné la radiation de Mme X... des listes électorales du 20ème arrondissement de Paris au motif qu'elle n'entrait pas dans l'une des situations prévues par l'article L. 11 du Code électoral, alors que Mme X... ayant justifié du fait de la qualité de son époux, adjoint au maire de l'arrondissement, de liens suffisants pour permettre son inscription au titre du domicile réel, le tribunal aurait violé ce texte ; Mais attendu qu'en retenant que cette électrice n'avait pas son domicile réel dans l'arrondissement, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des élements de preuve ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; M. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mars 1989
Référence
613720d6cd580146773eecdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel