Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eece1
- Date
- 30 mars 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que le préfet de la Martinique fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours du sous-préfet du Marin en contestation de la décision de la commission administrative de la commune de Sainte-Anne (Martinique) qui a inscrit sur la liste électorale de cette commune Mmes Martine XL..., Josette J..., M. Lucien YW..., Mmes Marielle XW..., Caroline P..., épouse de R..., M. Bernard XQ..., Mme Josette XA..., épouse Lasserre, M. Claude B..., Mme Sylviane XW..., MM. Christian XT..., Alain Q..., Mmes Z... X..., XO... X..., MM. Benoît Y..., Daniel C..., Alain E..., Jorry Cafe, Mme Madelina F..., MM. Philippe G..., Michel H..., Mme Michelle K..., M. Christian de R..., Mme Patricia L..., épouse de R..., M. Guy M..., Mmes Colette N..., épouse M..., Aline O..., M. Marie S..., Mme Amélie T..., épouse X..., MM. Anastase XZ..., Gabriel XZ..., Joël XZ..., Marc XZ..., Georges XB..., Mme Sylvie XC..., MM. Vincent XD..., Louis XF..., Mmes Nathalie XH..., Marie XI..., Madeleine XK..., épouse XN..., Armide XM..., épouse XE..., Roselyne XN..., MM. Frédéric XP..., Gabriel XR..., Jean XS..., Mme Pascale XU..., épouse H..., et M. Gustave XV..., aux motifs que ce recours n'indiquait pas l'adresse de ces électeurs, ceux-ci n'avaient pu être mis en mesure de présenter leurs moyens, alors que, selon le pourvoi, il appartenait au tribunal d'inviter le maire à communiquer ces adresses sur le fondement de l'article 844 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur le préfet de la région Martinique, commissaire de la République, domicilié à la préfecture de Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance du Lamentin (Martinique), en matière électorale, au profit de : 1°/ Madame Martine XL..., 2°/ Madame XY..., Viviane, Marguerite, Juliette J..., 3°/ Monsieur Lucien, Marc YW..., 4°/ Madame Marielle, Corinne XW..., 5°/ Madame Caroline, Antoinette, Thérèse P..., épouse DE R..., 6°/ Monsieur Bernard, François, Charles XQ..., 7°/ Madame Josette, Maryse XA..., épouse LASSERRE, 8°/ Monsieur Claude, Pierre B..., 9°/ Madame Sylviane, Marie-Laure XW..., 10°/ Monsieur I..., Claude, Lin SAINTE-ROSE-ROSEMOND, 11°/ Monsieur Alain, Guy, François Q..., 12°/ Madame Z..., Régine X..., 13°/ Madame XO..., Marie, Line, Jean X..., 14°/ Monsieur Benoît, Jean-Pierre Y..., 15°/ Monsieur Daniel, Constant C..., 16°/ Monsieur Alain, Lucien, Yves D..., 17°/ Monsieur XX..., Charles F..., 18°/ Madame XJ..., Alice F..., 19°/ Monsieur Philippe, Henri, Claude G..., 20°/ Monsieur Michel, José H..., 21°/ Madame Michelle, Suzanne K..., 22°/ Monsieur I..., Marie, Joseph DE R..., 23°/ Madame Patricia L..., épouse DE R..., 24°/ Monsieur V..., Eugène, Thomas M..., 25°/ Madame Colette, Marie N..., épouse M..., 26°/ Madame Aline, Geneviève O..., 27°/ Monsieur Marie, François, Jean-Pierre S..., 28°/ Madame Amélie, Mathieu, Robert T..., épouse X..., 29°/ Monsieur Anastase, Charles XZ..., 30°/ Monsieur Gabriel, Paulin, Charles XZ..., 31°/ Monsieur Joël, Daniel, Emmanuel XZ..., 32°/ Monsieur Marc, Luc, Jean XZ..., 33°/ Monsieur Georges, Jean, Christian XB..., 34°/ Madame Sylvie, Janine, Jacqueline XC..., 35°/ Monsieur YX..., Joseph, René, Jacques XD..., 36°/ Monsieur Louis, Jean, Pierre XF..., 37°/ Madame Nathalie, Jeanne, Augustine XG..., 38°/ Madame Marie, Odile, Séverin XI..., 39°/ Madame Madeleine, Jane, Marie XK..., épouse XN..., 40°/ Madame A..., Ignacine XM..., épouse LEMOINE-BUSSEROLLES, 41°/ Madame Roselyne, Viviane XN..., 42°/ Monsieur Frédéric, Daniel, Michel XP..., 43°/ Monsieur Gabriel, André XR..., 44°/ Monsieur Jean, Louis, Marie XS..., 45°/ Madame Pascale, Annie, Rose XU..., épouse H..., 46°/ Monsieur U..., Octave, Hervé TUERNAL-VATRAN, tous domiciliés à Sainte-Anne (Martinique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que le préfet de la Martinique fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours du sous-préfet du Marin en contestation de la décision de la commission administrative de la commune de Sainte-Anne (Martinique) qui a inscrit sur la liste électorale de cette commune Mmes Martine XL..., Josette J..., M. Lucien YW..., Mmes Marielle XW..., Caroline P..., épouse de R..., M. Bernard XQ..., Mme Josette XA..., épouse Lasserre, M. Claude B..., Mme Sylviane XW..., MM. Christian XT..., Alain Q..., Mmes Z... X..., XO... X..., MM. Benoît Y..., Daniel C..., Alain E..., Jorry Cafe, Mme Madelina F..., MM. Philippe G..., Michel H..., Mme Michelle K..., M. Christian de R..., Mme Patricia L..., épouse de R..., M. Guy M..., Mmes Colette N..., épouse M..., Aline O..., M. Marie S..., Mme Amélie T..., épouse X..., MM. Anastase XZ..., Gabriel XZ..., Joël XZ..., Marc XZ..., Georges XB..., Mme Sylvie XC..., MM. Vincent XD..., Louis XF..., Mmes Nathalie XH..., Marie XI..., Madeleine XK..., épouse XN..., Armide XM..., épouse XE..., Roselyne XN..., MM. Frédéric XP..., Gabriel XR..., Jean XS..., Mme Pascale XU..., épouse H..., et M. Gustave XV..., aux motifs que ce recours n'indiquait pas l'adresse de ces électeurs, ceux-ci n'avaient pu être mis en mesure de présenter leurs moyens, alors que, selon le pourvoi, il appartenait au tribunal d'inviter le maire à communiquer ces adresses sur le fondement de l'article 844 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que le sous-préfet ait demandé au tribunal d'inviter le maire à effectuer la communication litigieuse ; Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mars 1989
Référence
613720d6cd580146773eece1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel