Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eeceb
- Date
- 30 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours en contestation de M. Y..., tiers électeur, d'avoir radié Mme A... de la liste électorale de la commune de Grateloup, alors qu'elle bénéficierait du principa de la permanence et que son intention de s'inscire dans une autre commune n'aurait pas été établie ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Sybil Z..., née X..., demeurant à Marmande (Lot-et-Garonne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1989 par le tribunal d'instance de Marmande, en matière électorale, au profit de Monsieur Serge Y..., demeurant à Tonneins (Lot-et-Garonne), "Marchand", Grateloup, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours en contestation de M. Y..., tiers électeur, d'avoir radié Mme A... de la liste électorale de la commune de Grateloup, alors qu'elle bénéficierait du principa de la permanence et que son intention de s'inscire dans une autre commune n'aurait pas été établie ; Mais attendu que le tribunal, usant de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve, a constaté que cette électrice n'entrait dans aucune des situations énumérées à l'article L. 11 du Code électoral pour pouvoir être maintenue sur la liste électorale de la commune ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mars 1989
Référence
613720d6cd580146773eeceb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel