Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eecec
- Date
- 29 mars 1989
(sur le second moyen) filiation adoptiveadoption plénièreconditionsdéclaration judiciaire d'abandon de l'enfantmaintien des liens avec la mèreabsence d'éléments
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame P., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1°/ de la Direction des affaires sanitaires et sociales dont le siège social est service unifié de l'enfance, 4, rue Saint-Maurice, Annecy (Haute-Savoie), 2°/ de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Chambéry, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Massip, rapporteur ; MM. Jouhaud, Camille Bernard, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme P., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le directeur des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Savoie a présenté une requête au tribunal de grande instance afin de faire déclarer abandonné l'enfant A., fils de Mme Maria de Fatima P. ; que par jugement réputé contradictoire le tribunal a accueilli cette requête ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 octobre 1987), après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité, invoquée par Mme P., du jugement constatant l'abandon, a confirmé ledit jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme P. fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré régulier le jugement de déclaration d'abandon au motif que la mère a été convoquée à l'audience par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception de sorte qu'il avait été satisfait aux prescriptions de l'article 1160 du nouveau Code de procédure civile, alors que la lettre recommandée ayant été renvoyée au secrétariat-greffe sans avoir été remise à sa destinataire, le secrétaire aurait dû, en application de l'article 670-1 du même Code, inviter la partie demanderesse à procéder par voie de signification ; que la cour d'appel n'ayant pas recherché si cette formalité avait été accomplie sa décision serait dépourvue de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu qu'est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen de cassation tiré de la prétendue nullité d'un jugement dès lors que la cour d'appel se trouvait, par suite de l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond, par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, même si elle annulait le jugement ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abandonné le jeune A. P., alors que l'intérêt de l'enfant peut justifier le rejet d'une requête en déclaration d'abandon, sans avoir répondu aux conclusions qui faisaient valoir que la nourrice chargée de l'enfant préconisait le maintien des liens avec la mère et que A. était resté très attaché à cette dernière malgré la séparation ; Mais attendu que la cour d'appel énonce, répondant ainsi aux conclusions invoquées, qu'il ne résulte d'aucun élément que l'intérêt de l'enfant exige qu'une déclaration d'abandon ne soit pas prononcée ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mars 1989
- Matière
- (sur le second moyen) filiation adoptive
Référence
613720d6cd580146773eecec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel