Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eeced
- Date
- 7 mars 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales rendue au cours d'une procédure de divorce, s'est borné à modifier les mesures provisoires prises par l'ordonnance de non-conciliation relatives à la garde des enfants et aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement ; que dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond doit, à défaut de disposition spéciale de la loi, être déclaré irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Myriam X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de Monsieur Jean-Pierre Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Jousselin, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... Jean-Pierre, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée par la défense : Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales rendue au cours d'une procédure de divorce, s'est borné à modifier les mesures provisoires prises par l'ordonnance de non-conciliation relatives à la garde des enfants et aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement ; que dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond doit, à défaut de disposition spéciale de la loi, être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme Y..., envers M. Y... Jean-Pierre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 1989
Référence
613720d6cd580146773eeced
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel