Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eecee
- Date
- 14 mars 1989
mineuradministration légaleadministration légale sous contrôle judiciairepouvoirs de l'administrationreconnaissance de detteréalité de la detterecherche nécessaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Renée X..., prise en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille Isabelle Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Madame veuve Y..., née Thérèze Z..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; MM. Jouhaud, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 389-6 et 457 du Code civil ; Attendu que Mme veuve Y... avait consenti à son fils Marcel Y..., le 16 janvier 1967 et le 20 octobre 1969, deux baux portant respectivement sur une ferme de 38 hectares et deux herbages de 11 hectares 58 ; que Marcel Y... est décédé le 18 avril 1982, laissant pour seule héritière sa fille naturelle, Isabelle Y..., dont la mère, Mme X..., est administratrice légale sous contrôle judiciaire ; que celle-ci, en cette qualité, a, par acte notarié du 5 août 1982, accepté la résiliation des baux ruraux et s'est obligée au paiement des fermages échus ; que Mme veuve Y... a, le 28 novembre 1984, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en paiement des arriérés de fermages ; que l'arrêt attaqué a condamné Mme X..., en la qualité précitée, à payer la somme de 167 647 francs -montant des fermages de 1977 à 1982- avec les intérêts au taux légal ; Attendu que la juridiction du second degré s'est fondée sur la reconnaissance de dette souscrite par Mme X..., sans rechercher si cette reconnaissance correspondait à des sommes réellement dues à titre de fermages, alors que l'administratrice légale sous contrôle judiciaire ne pouvait s'engager, pour le compte de sa fille mineure, à payer des sommes qui ne seraient pas dues ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur les deuxième et troisième moyens, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 1989
- Matière
- mineur
Référence
613720d6cd580146773eecee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel