Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eecf0
- Date
- 7 mars 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la ville de Salies de Béarn fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, d'une part, que les termes de l'accord tripartite du 1er mars 1983 exprimaient clairement que le syndic de la liquidation des biens de la SICAF dégageait l'ancien débiteur, de sorte que l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1271 du Code civil ; d'autre part, que l'article 1275 du même Code ne prévoit nullement que la délégation n'opère novation que si elle est faite à l'initiative du créancier et qu'ainsi, en ajoutant au texte une condition qu'il ne prévoit pas, la juridiction du second degré a violé cette disposition ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de SALIES DE BEARN, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Salies de Béarn (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1986 par la cour d'appel de Pau, au profit de Monsieur Pierre X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SICAF, demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, MM. Jouhaud, Massip, Viennois, Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la commune de Salies de Béarn, de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciaitons des juges du fond, que la vente d'un immeuble consentie par la ville de Salies de Béarn à la société SICAF a été résolue, pour défaut de paiement de la partie du prix payable à terme ; que, par acte sous seing privé du 1er mars 1983, un accord est intervenu entre la ville de Salies de Béarn, M. Y... ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SICAF, et la SCOP société d'ameublement salisienne, aux termes duquel, notamment, la ville de Salies de Béarn s'engageait à rembourser à la SICAF la somme de 280 000 francs (représentant la partie du prix déjà réglé) ; qu'à cet engagement faisait suite la disposition suivante : "toutefois, pour le paiement de cette créance, il est stipulé que la SCOP société d'ameublement Salisienne "SAS" se substituera à la ville de Salies de Béarn, ce qui est accepté par M. Z... en ce qui concerne la SCOP §...OE M. Y..., au nom de la SICAF, accepte cette substitution et, comme conséquence de ce paiement, accepte la restitution immédiate des locaux à la ville de Salies de Béarn, et l'occupation immédiate desdits locaux par la SCOP société d'ameublement Salisienne" ; que, la liquidation des biens de cette dernière société ayant été prononcée le 22 février 1984 et la somme de 280 000 francs n'ayant pas été réglée, M. Y... a, le 12 décembre 1984, assigné la ville de Salies de Béarn en paiement de ladite somme ; que l'arrêt attaqué (Pau, 9 octobre 1986), a accueilli cette demande, aux motifs qu'il ne faut voir dans la double convention qu'une simple modalité de paiement, ses termes étant insuffisants pour en déduire que la SICAF acceptait de ne plus avoir aucun droit contre la ville et de ne faire valoir sa créance que contre la SCOP SAS, et que, pour qu'il y ait délégation parfaite la novation aurait dû être faite à l'initiative de la SICAF, c'est-à-dire du créancier ; Attendu que la ville de Salies de Béarn fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, d'une part, que les termes de l'accord tripartite du 1er mars 1983 exprimaient clairement que le syndic de la liquidation des biens de la SICAF dégageait l'ancien débiteur, de sorte que l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1271 du Code civil ; d'autre part, que l'article 1275 du même Code ne prévoit nullement que la délégation n'opère novation que si elle est faite à l'initiative du créancier et qu'ainsi, en ajoutant au texte une condition qu'il ne prévoit pas, la juridiction du second degré a violé cette disposition ; Mais attendu, d'abord, que le début de l'acte litigieux affirme l'existence d'une créance de la SICAF contre la ville de Salies de Béarn et que la "substitution" n'y est prévue que pour le paiement ; qu'il en résulte une ambiguité exclusive de la dénaturation alléguée ; Attendu, ensuite, que le second grief, qui s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt, est inopérant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Salies de Béarn, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 1989
Référence
613720d6cd580146773eecf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel