Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eecf1
- Date
- 15 mars 1989
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigechose non demandéerèglement au titre de l'exécution provisoire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Jean-Marc B..., demeurant ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 2°) la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres) Chaban de Chauray, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit : 1°) de Mademoiselle Germaine A..., demeurant ... (Val-de-Marne), et actuellement chez Madame Y..., demeurant ... (Eure-et-Loir), 2°) de l'Administration générale de l'Assistance publique, dont le siège est ..., 3°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12ème), 4°) de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... (7ème), 5°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure-et-Loir, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 8 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. B... et de la MAAF, de Me Foussard, avocat de l'Administration générale de l'Assistance publique, de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle A..., la CPAM de Paris et la CPAM d'Eure-et-Loir ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle A..., blessée dans un accident de la circulation assigna M. B... ainsi que son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), en réparation de son préjudice ; que l'administration générale de l'Assistance publique, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la caisse des dépôts et consignation, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loire sont intervenues ; que par un jugement devenu définitif M. B... et son assureur ont été condamnés à indemniser intégralement Mlle A... de son préjudice ; Attendu que pour condamner M. B... et la MAAF à verser une somme de 192 838,05 francs sous réserve d'une provision déjà perçue et rejeter une demande en remboursement de trop perçu formée par M. B... et son assureur, la cour d'appel énonce que ceux-ci ne justifient pas d'un règlement au titre de l'exécution provisoire ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des productions que Mlle A... avait dans ses conclusions d'appel reconnu avoir perçu la somme de 371 777,19 francs au titre de l'exécution provisoire la cour d'appel a modifié les termes du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer en la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la liquidation des comptes, entre les parties, l'arrêt rendu le 23 octobre 1987, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 1989
- Matière
- cassation
Référence
613720d6cd580146773eecf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel