Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eecf4
- Date
- 1 mars 1989
appel civilintérêtpartie ayant obtenu satisfaction en première instance
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Antoine, Marcel Y..., enseignant sans emploi fixe, demeurant Weichselstrasse 63 - 1000 Berlin 44 West-Berlin (RFA), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de : 1°/ la Copropriété de l'immeuble dénommé "LA GLACIERE", sis à Calvi (Corse), ..., représentée par son syndic en exercice, Monsieur Z... Antoine, demeurant et domicilié à Calvi (Corse), hôtel Saint-Erasme, 2°/ la société à responsabilité limitée d'ORIANI et compagnie, dont le siège social est à Calvi (Corse), prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège, 3°/ Monsieur DE MORO GIAFFERI, syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée d'ORIANI, demeurant et domicilié ès qualités à Bastia (Corse), immeuble l'Aiglon, rue Capanelles, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la copropriété de l'immeuble "La Glacière" à Calvi, la société d'Oriani et compagnie et M. de Moro Giafferi, ès qualités ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 novembre 1986) que M. Y..., copropriétaire dans un immeuble, assigné en paiement de travaux par la société à responsabilité limitée d'Oriani et compagnie en même temps que le syndic de la copropriété et non comparant en première instance, a été mis hors de cause par un jugement dont il a interjeté appel concurremment avec le syndic ; Attendu qu'il reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors que sa mise hors de cause ne l'aurait privé de son droit d'interjeter appel que si par cette mesure il avait obtenu satisfaction, que tel ne serait pas le cas en l'espèce où il aurait vu constater par la décision frappée d'appel une dette à la charge du syndicat dont il était membre ; Mais attendu que M. Y..., simplement assigné en paiement, avait été mis hors de cause ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel énonce qu'il n'avait aucun intérêt à interjeter appel de ce jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- appel civil
Référence
613720d6cd580146773eecf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel