Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720d6cd580146773eecf9
- Date
- 1 mars 1989
(sur les 1° et 2° moyens) animauxresponsabilité civilegardegardienchevalentraîneur jockeypouvoirs de contrôle de direction et d'usage de l'animalpreuve
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice Z..., éleveur entraîneur, domicilié Le Napoulon, (Bouches-du-Rhône), Lamanon, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile, section A), au profit : 1°/ de Monsieur Y..., demeurant à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), place des Frères Jourdan, 2°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (8e), (Bouches-du-Rhône), .... 58, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1987), que M. Z..., entraîneur de chevaux, qui montait un cheval appartenant à M. Y..., fit une chute et se blessa, qu'il demanda à M. Y... et à la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône (CMSA) la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de M. Y... sur le fondement de l'article 1385 du Code civil, alors que, indépendamment des conditions dans lesquels M. Z... avait accepté de monter le cheval et de la brièveté de cet entraînement, M. Z... n'ayant monté le cheval que pour rendre un service bénévole au propriétaire, en déclarant que le propriétaire avait transmis la garde de l'animal à M. Z..., la cour d'appel aurait violé ledit texte, alors que, d'autre part, M. Z... ayant soutenu que le cheval était tenu par la bride au moment de l'accident par son propriétaire, les énonciations de l'arrêt ne démontrant pas le contraire, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu que M. Z..., entraîneur-jockey licencié, travaillait pour son compte et qu'au moment de l'accident il n'était nullement établi que M. Y... tenait encore l'animal par la bride, énonce que, quelles qu'aient été les conditions dans lesquelles M. Z... avait accepté d'entraîner "au monter" le cheval et la courte durée prévue pour cet entraînement qualifié de "test", il entrait dans la profession d'entraîneur-jockey de M. Z... de monter le cheval pour en apprécier les capacités, les qualités et les défauts, et que le propriétaire du cheval avait remis à M. Z... les pouvoirs de contrôle, de direction et d'usage sur l'animal ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans renverser la charge de la preuve, déduire que M. Z... était devenu gardien et ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 1385 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de ne pas avoir retenu la responsabilité de M. Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et d'avoir violé ce texte en estimant que le propriétaire de l'animal n'avait pas commis de faute en ne révélant pas à M. Z... que le cheval avait la veille blessé un autre jockey ; Mais attendu que l'arrêt retient que le caractère ombrageux de l'animal, à le supposer démontré, ne constituait pas un risque anormal pour un professionnel qui acceptait de "tester" une monture et qu'il revenait à celui-ci de tenir compte de ses réactions possibles et nullement exceptionnelles ; Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a pu estimer qu'en ne révélant pas à M. Z... l'accident que son cheval avait provoqué la veille, M. Y... n'avait pas commis de faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir, sans motif, prononcé la mise hors de cause de la CMSA ; Mais attendu que M. Z... qui n'avait formé aucune demande contre la caisse, est sans intérêt à critiquer le dispositif de l'arrêt mettant la CMSA hors de cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- (sur les 1° et 2° moyens) animaux
Référence
613720d6cd580146773eecf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel